Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35722edfb0b58c05ec59
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 3 442 230 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/05429 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOGD Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de Lyon du 30 mai 2022 RG : 11-21-001638 S1 [X] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 24 Octobre 2024 APPELANT : M. [B] [X] né le 18 Août 1967 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 assisté de Me Samuel HABIB de HERACLES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Selon bon en date du 7 avril 2018, M. [B] [X] a commandé à la société Ecorenove exerçant sous l'enseigne Energie Habitat la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur air/eau et d'un chauffe-eau sanitaire thermodynamique moyennant le prix total de 32 200 euros. Le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance (sous l'enseigne Cetelem) a consenti à M. [X] un prêt affecté pour financer l'installation, d'un montant de 32 200 euros, remboursable en 180 mensualités de 239,23 euros chacune, au taux d'intérêt annuel de 3,83 %. M. [X] a souscrit une assurance décès-invalidité-maladie-accident, ce qui a porté l'échéance mensuelle de remboursement à la somme de 261,67 euros (239,23 +22,44). Par jugement en date du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove et désigné la SELARL Allais en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes d'huissier en date des 22 et 23 avril 2021, M. [X] a fait assigner la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté. Par jugement en date du 30 mai 2022 rendu à l'égard de la SELARL Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et de la société BNP Paribas Personal Finance, le juge des contentieux de la protection a : - prononcé la nullité du contrat de vente du 7 avril 2018 en conséquence, - prononcé la nullité du contrat de prêt affecté au financement - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [X] la somme de 10 794,58 euros au titre du remboursement des échéances réglées, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement - dit que M. [X] ne démontre aucun préjudice en conséquence, - condamné M. [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 32 200 euros correspondant au prêt affecté ainsi débloqué, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement - débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et d'un préjudice moral - déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove représentée par la SELARL Allais, ès qualités, de la somme de 10 861,40 euros au titre des intérêts perdus - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [B] [X] a interjeté appel de ce jugement, le 25 juillet 2022, à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance, déclarant critiquer les chefs suivants : - dit qu'il ne démontre aucun préjudice en conséquence, - le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 32 200 euros correspondant au prêt affecté ainsi débloqué, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement - condamne la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 10 794,58 euros - le déboute de sa demande de remboursement de l'ensemble des échéances versées, soit la somme totale de 34 422,30 euros - le déboute de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et d'un préjudice moral - le déboute de sa demande subsidiaire de condamnation de la banque à la somme de 34 500 euros à titre de dommages et intérêts - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - lui laisse la charge de ses dépens. M. [X] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ses dispositions ci-dessus énoncées statuant à nouveau, - ' de déclarer recevables ses actions' - de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes - de déclarer irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande et la nullité du contrat de crédit affecté - de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser l'ensemble des échéances versées jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal, soit la somme de 34 422,30 euros à titre subsidiaire, - de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 34 422 euros à titre de dommages et intérêts en tout état de cause, - de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. - de confirmer le jugement pour le surplus. Il fait valoir que : - la demande de la banque tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté est irrecevable ; en effet, il n'a interjeté appel du jugement qu'en ses dispositions qui concernent la banque et il n'a pas intimé le liquidateur judiciaire, ès qualités - la banque a commis les fautes suivantes : * elle a financé un contrat nul elle a commis une faute en consentant un crédit au vu d'un bon de commande affecté d'irrégularités manifestes qui auraient dû l'alerter sur les insuffisances du vendeur * elle a commis une faute dans le déblocage prématuré des fonds alors que les travaux n'étaient pas achevés car l'installation n'était pas encore raccordée - la banque doit donc être privée de sa créance de restitution et il doit être remboursé des sommes déjà versées au titre du règlement du prêt. - à titre subsidiaire, la banque a commis de multiples fautes ayant causé d'importants préjudices, il a subi du fait de la négligence fautive de la banque dans son obligation de vérification de l'exécution de l'objet du contrat un préjudice qu'il convient de réparer, le lien entre la faute et le préjudice subi par lui est suffisamment caractérisé et la banque doit être condamnée à lui verser la somme de 34 422 euros à titre de dommages et intérêts - les fautes de la banque lui ont en outre causé les préjudices suivants : * un préjudice financier lié aux frais de dépose de l'installation (4 554 euros) * un préjudice économique lié à la nécessité de rembourser les échéances du crédit alors que le rendement de l'installation est très modeste en regard avec le coût du crédit affecté * un préjudice moral en raison des désagréments et des tracas qu'il a subis. La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour : - d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a : * dit que M. [X] ne démontre aucun préjudice * débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et d'un préjudice moral statuant à nouveau et y ajoutant : - de déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créance - de débouter M. [X] de toutes ses demandes - de dire que les sommes versées par M. [X] au titre du remboursement anticipé du contrat de crédit lui resteront acquises à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - de dire que les sommes versées par M. [X] au titre du remboursement anticipé du capital du contrat de crédit lui resteront acquises à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - de débouter M. [X] de toutes ses demandes - de condamner M. [X] à lui payer la somme de 32 200 euros à titre de dommages et intérêts en tout état de cause, - de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel. Elle fait valoir que : - le bon de commande est parfaitement valable et régulier - il n'y a pas de dol - en tout état de cause, il y a eu une exécution volontaire du contrat - M. [X] a signé une attestation de fin de travaux dans laquelle il reconnaît que les travaux sont terminés et conformes à sa demande et il ordonne à la banque de débloquer les fonds - c'est à tort que l'emprunteur reproche à la banque de ne pas avoir décelé d'anomalie dans le contrat prinicpal et de ne pas l'avoir alerté à ce sujet - elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur - en tout état de cause, il n'y a pas de lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et un éventuel préjudice de M. [X] - à titre infiniment subsidiaire, tandis que M. [X] n'aura jamais à restituer le matériel, elle-même ne peut plus solliciter du vendeur la restitution des sommes qu'elle lui a versées - elle a ainsi subi un préjudice en raison de la mauvaise foi de M. [X], lequel doit être réparé par la condamnation de ce dernier à lui verser des dommages et intérêts équivalant au montant du capital. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023. SUR CE : M. [X] n'a intimé devant la cour que la société BNP Paribas Personal Finance. Dans ces conditions, la société BNP Paribas Personal Finance, qui n'a pas fait assigner le liquidateur judiciaire ès qualités en appel provoqué, n'est pas fondée à soulever à nouveau en cause d'appel une fin de non-recevoir concernant les rapports entre M. [X] et la procédure collective de la société Ecorenove, ni à remettre en cause l'annulation du contrat de vente prononcée par le premier juge et l'annulation consécutive du contrat de prêt, s'agissant de contrats interdépendants. Ces dispositions sont désormais revêtues de l'autorité de la chose jugée et les développements de la société BNP Paribas Personal Finance sur ce point sont inopérants. En cause d'appel, la banque conteste avoir commis une faute. L'article 7 des conditions générales du contrat reproduit au verso du bon de commande stipulait que les prestations d'Energie Habitat ou ses sous-traitants incluaient les prestations suivantes : le choix des fournitures propres au lieu d'implantation, l'étude technique, d'éventuels travaux de dépose, la pose des fournitures commandées et leur installation sur mesure, la mise en service technique, la prise en charge des démarches administratives. Le 17 mai 2018, M. [X] a signé un bon de livraison d'un 'kit photopac 32 200 euros' en vertu duquel il a reconnu et attesté que la livraison du bien ci-dessus désigné a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et demandé au prêteur, par la signature de la présente attestation en sa qualité d'emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit accessoire à une vente'. L'enseigne Energie Habitat a émis le 18 mai 2018 une attestation de conformité de l'installation électrique de production avec demande de mise en service. Une facture a été éditée le 23 mai 2018 pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau, d'un kit de production électrique d'une puissance de 3 Kw comprenant 600 cellules photovoltaïques et 10 micro-onduleurs, et d'un chauffe-eau thermodynamique. La facture est revêtue d'un tampon 'facture acquitée (dans le texte) 30 mai 2018". Or, à cette date, l'installation n'avait pas encore été mise en service puisque le raccordement n'a été effectué qu'en juillet 2018. En conséquence, le premier juge a justement considéré que la banque avait commis une faute en procédant au déblocage des fonds, alors que le raccordement au réseau ERDF n'avait pas été effectué et que le certificat Consuel n'avait pas été délivré. Par ailleurs, le bon de commande comportait des irrégularités manifestes, compte-tenu des dispositions d'ordre public des articles L111-1, L221-1et L221-5 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui n'auraient pas dû échapper au prêteur, partenaire financier habituel d'un installateur de matériel photovoltaïque et de pompes à chaleur intervenant par démarchage à domicile, puisqu'il était indiqué en ce qui concerne les 10 panneaux photovoltaïques vendus : 'intégration ou surimposition de toiture' et, en ce qui concerne la fourniture de la pompe à chaleur air/eau 16 Kw, 'haute ou basse température Toshiba/Daikin/Mitsubishi/Atlantic', si bien que le consommateur n'était à même de connaître ni les caractéristiques essentielles du matériel qui lui était vendu, ni les modalités techniques de sa pose, malgré le prix élevé de son investissement. La banque, qui a accepté de consentir un prêt affecté sans vérifier la régularité formelle du contrat principal, a donc également commis une faute à cet égard. En principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable. Il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, d'une part, compte-tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur, d'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. Le préjudice résultant pour l'emprunteur de l'impossibilité d'obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital prêté qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt. C'est à tort en conséquence que le premier juge a considéré que la faute du prêteur n'avait pas causé de préjudice direct à l'emprunteur, puisqu'en l'espèce, l'installation fonctionnait et procurait des revenus à M. [X], et qu'il a condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 32 200 euros au titre de la restitution du capital prêté, déduction faite de la somme de 10 794,58 euros au titre des échéances mensuelles de prêt remboursées. M. [X] justifie, au moyen de la production de son relevé bancaire, avoir remboursé à la société BNP Paribas Personal Finance les échéances mensuelles suivantes : - 330,58 euros le 20 décembre 2018 - 261,60 euros x 8 du 21 janvier 2019 au 20 août 2019 inclus total : 2 423,38 euros et avoir versé par chèque de banque à Cetelem le 5 septembre 2019 la somme de 31 858,53 euros correspondant au capital restant dû à cette date. Il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [X] la somme de 34 281,91 euros (capital prêté remboursé par anticipation et échéances mensuelles de remboursement du prêt), à titre de dommages et intérêts. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, est tenu de reprendre le matériel dont la vente a été annulée. M. [X] ne démontre pas avoir exposé lui-même des frais de démontage du matériel pour permettre sa reprise par la société Ecorenove ou son liquidateur judiciaire, ès qualités. Le préjudice financier allégué à ce titre n'est pas justifié et doit être rejeté. Le préjudice économique invoqué par M. [X] n'est pas justifié non plus, puisque la banque est condamnée à lui restituer toutes les sommes qu'il a versées en exécution du prêt. Enfin, M. [X] ne justifie pas d'un préjudice moral en lien avec la faute commise par la banque. Sa demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes supplémentaires en dommages et intérêts. La banque est irrecevable à former une demande de fixation de créance à l'égard d'une partie qui n'est pas dans la cause. Enfin, la société BNP Personal Personal Finance ne démontre pas l'existence d'une faute commise par M. [X] dont elle aurait été victime. Sa demande en paiement de dommages et intérêts équivalant au montant du capital prêté doit être rejetée. M. [X] obtient gain de cause pour l'essentiel en son appel limité. La société BNP Personal Finance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites de l'appel : INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [X] la somme de 10 794,58 euros au titre du remboursement des échéances réglées, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, et condamné M. [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem la somme de 32 200 euros au titre du prêt affecté débloqué, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure STATUANT à nouveau sur ces chefs, REJETTE la demande en restitution du capital prêté, déduction faite des échéances remboursées, formée par la société BNP Paribas Personal Finance CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [X] la somme de 34 281,91 euros, à titre de dommages et intérêts CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions concernant les rapports entre M. [X] et la société BNP Paribas Personal Finance CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 7 des conditions générales du contratarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35722edfb0b58c05ec59
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