Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35742edfb0b58c05ec7d
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 12 051 332 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNCL Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON du 22 décembre 2023 RG : 11-23-000116 [T] C/ [J] [N] GESTION [17] URSSAF RHONE ALPES [21] [22] [19] CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS C G L RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 24 Octobre 2024 APPELANTE : Mme [X] [T] née le 25 Juillet 1971 [Adresse 4] [Localité 10] comparante, assistée de Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 778 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003504 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : Mme [S] [J] [Adresse 13] [Localité 5] non comparante [N] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante GESTION ASSURANCES [20] [Adresse 2] CS 60688 [Localité 1] non comparant URSSAF RHONE ALPES TSA 50021 [Localité 11] non comparant [21] TSA 30342 [Localité 16] non comparante [22] [Adresse 7] CS 90201 [Localité 15] non comparante [19] [Adresse 12] [Localité 6] non comparant CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS C G L Chez [18] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 29 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [X] [T], afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 23 février 2023, la commission a notifié à la débitrice et aux créanciers la mesure qu'elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit l'effacement de l'endettement d'un montant de 120 513,32 euros. Mme [S] [J] née [D], créancière, a contesté cette mesure par lettre recommandée adressée le 21 mars 2023 à la commission. Elle a fait valoir que Mme [T] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise, puisque cette dernière perçevait des revenus tirés de son activité de psychologue. Elle a en outre reproché à la commission de ne pas prendre en compte le revenu de solidarité active et la demande d'allocation adulte handicapée dans les ressouces de la débitrice. A l'audience, Mme [T] a indiqué qu'en raison de troubles bipolaires, elle n'était pas en capacité de travailler certains mois et a sollicité la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [J] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T], - renvoyé le dossier de Mme [T] à la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour mise en oeuvre des mesures de traitement autres qu'une mesure de rétablissement personnel, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Cette décision a été notifiée à Mme [T] par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 11 janvier 2024. Par lettre recommandée envoyée le 15 janvier 2024, Mme [T] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 septembre 2024. Mme [T] a comparu, assistée de son avocate. Par conclusions écrites développées à l'oral, l'avocate de Mme [T] demande à la cour de : réformer le jugement en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T], - renvoyé le dossier de Mme [T] à la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour mise en oeuvre de traitement autres qu'une mesure de rétablissement personnel statuant à nouveau - juger que Mme [T] est une débitrice de bonne foi, - prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle soutient que Mme [T] ne dispose pas de ressources suffisantes, étant bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée et qu'elle en a justifié dès l'audience devant le juge de première instance. Elle expose que Mme [T] a travaillé en tant que restauratrice pendant plusieurs années, mais a parallèlement repris des études de psychologie. Après des difficultés liées à la crise 'des gilets jaunes', elle s'est installée en qualité de psychologue à compter du mois de mars 2023. Elle justifie par des certificats médicaux de la gravité de sa pathologie, ce qui a une incidence sur sa capacité à travailler à plein temps. Elle s'est certes faite embaucher comme psychologue au sein d'une association le 25 mars 2024 pour un salaire brut de 1 900 euros, mais la période d'essai a été rompue le 12 juin 2024. Les autres parties n'ont pas comparu. La procédure est orale et aucune dispense de comparaître n'a été sollicitée, de sorte que les courriers adressés à la cour ne peuvent être pris en compte. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Liminairement, il convient de relever que l'état de surendettement et la bonne foi de Mme [T] ne sont pas contestés. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...). En l'espèce, Mme [X] [T] est âgée de 53 ans. S'il résulte des éléments versés au dossier et notamment des certificats médicaux produits qu'elle souffre de troubles bipolaires et que cette pathologie ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle à temps plein, il n'en demeure pas moins qu'elle est en mesure d'exercer une activité professionnelle, comme le démontre son parcours et son activité actuelle de psychologue à temps partiel, les lundis, mardis et samedis comme elle l'indique lors de l'audience. Elle a déclaré au titre des revenus de l'année 2023 la somme de 8 642 euros, à laquelle s'ajoute l'allocation adulte handicapée modulée en fonction des revenus perçus de son travail. Ainsi, elle a perçu entre 938,54 euros et 1 016,05 euros par mois entre février et avril 2024. A cet égard, il convient de relever que son installation en tant que psychologue libérale à [Localité 23] est récente, disposant d'un local professionnel depuis janvier 2024, et ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet du 25 mars 2024 au 14 juin 2024, date à laquelle il a été mis fin à sa période d'essai. Dans ce contexte, la réalité de ses revenus pour cette activité professionnelle, ne peut encore être véritablement déterminée, étant observé qu'elle justifie d'une inscription sur doctolib, ce qui peut lui permettre de développer sa patientèle. Dès lors, il ne peut dès à présent être retenu que sa situation n'est pas susceptible d'amélioration. S'agissant de ses charges, elle indique être hébergée chez sa compagne et ne pas régler de loyer mais participer à hauteur de 600 euros par mois aux charges, sans cependant en justifier. Elle rapporte en revanche la preuve d'un loyer à hauteur de 312 euros pour son local professionnel, des frais d'inscription à Doctolib à hauteur de 148 euros par mois, des échéances d'assurance de son véhicule de 89,49 euros par mois, outre de mutuelle pour 81,25 euros par mois Au regard des éléments précités, des perspectives d'évolution de la situation, et de la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement de surendettement, le premier juge ayant à juste titre souligné que Mme [T] n'avait jamais bénéficié d'un moratoire, la situation de Mme [T] ne peut à ce jour être considérée comme irrémédiablement compromise et justifier une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En conséquence, il convient de confirmer le jugement. Enfin, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 724-1 du code de la consommation dispose quarticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
671b35742edfb0b58c05ec7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel