Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 23 octobre 2024
- ECLI
- 671b35752edfb0b58c05ec81
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNNB Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne au fond n°2022j100 du 11 janvier 2024 G.A.E.C. GAEC DU PAYS GENTIANE C/ [Z] S.A.R.L. APC INGENIERIE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 23 Octobre 2024 APPELANT : LE GAEC DU PAYS GENTIANE, Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, immatriculé sous le SIREN 433599982, demeurant [Adresse 4], au Registre du Commerce et des Sociétés d'AURILLAC sous le numéro D 433 599 982, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège Défendeur à l'incident Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 Ayant pour avocat plaidant la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau CLERMONT FERRAND INTIMÉS : M. [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 La SARL APC INGENIERIE, SARL au capital de 7.500 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 822 396 545 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Demanderesse à l'incident Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL Franck-Olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Octobre 2024 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement en date du 11 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a : Déclaré l'action de la SARL APC Ingénierie à l'encontre du GAEC Pays Gentiane recevable et bien fondée ; Dit non fondée l'opposition formée par le GAEC du Pays Gentiane à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2021IP00125 rendue le 30 décembre 2021 par le juge par délégation du Président du Tribunal de Commerce d'Aurillac ; Condamné le GAEC du pays Gentiane à verser à la société APC Ingenierie la somme de 32.222,40 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance portant injonction de payer du 30 décembre 2021 ; Débouté M. [F] [Z] de sa demande indemnitaire pour atteinte portée à sa réputation ; Condamné le GAEC du pays Gentiane à verser à la société APC Ingénierie la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné le GAEC du pays Gentiane à verser à M. [F] [Z] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens, en ceux compris les frais d'un montant de 33.47 € relatifs à la procédure de requête par injonction de payer portée devant le Président du tribunal de commerce d'Aurillac et les frais du présent greffe taxés et liquidés à 88,03 €, sont à la charge du GAEC du pays Gentiane. Par déclaration d'appel du 19 janvier 2024, le GAEC du pays Gentiane a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 18 juillet 2024, la S.A.R.L. APC Ingénierie demande au conseiller de la mise en état de : Ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite au Répertoire Général sous le N° 24/00512, faute d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'elle conteste, Condamner le GAEC du Pays Gentiane à payer à la société APC Ingenierie la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner le GAEC du Pays Gentiane aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocats sur son offre de droit, Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté' de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Par soit transmis du greffe du 12 août 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 18 septembre 2024. Par conclusions régularisées au RPVA le 17 septembre 2024, le GAEC du Pays Gentiane demande : Débouter la SARL APC Ingenierie de sa demande de radiation de l'appel diligenté par le GAEC du pays Gentiane ; Débouter la SARL APC Ingenierie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Sur la demande de radiation : En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter. La S.A.R.L. APC Ingenierie fait valoir que l'appelant n'a pas payé la somme mise à sa charge. Le Gaec ne soutient pas ne pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais que l'exécution avant l'arrêt de la cour entrainera des conséquences manifestement excessives, pouvant conduire à sa ruine et à faire peser sur lui une lourde dette constituant un dommage irréparable. Il précise pouvoir démontrer l'engagement verbal de l'expert qui avait clairement affirmé lors de ses réunions d'expertise, notamment celles du 6 octobre 2020 et du 8 décembre 2020, donc antérieurement à la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre que la réfection des locaux était inenvisageable, la nouvelle fromagerie devant être construite dans un bâtiment annexe. Enfin, l'appelant invoque la CEDH en ce que la radiation consisterait en une perte du droit à interjeter appel et à une inégalité des chances et des armes. Le conseiller de la mise en état relève qu'aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, la chance de réformation de la décision dont appel n'est pas prise en compte. Les pièces que l'appelant verse sont relatives au fond du litige, lequel relève de la compétence de la cour mais ne renseignent pas sur la situation économique du Gaec et n'appuient pas son affirmation selon laquelle le paiement des sommes au paiement desquelles il a été condamné entrainerait sa ruine. Le Gaec ne démontre ni que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'il a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision moment de son appel. Il n'y a pas d'entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d'accès au juge. La radiation du rôle de l'affaire doit être prononcée. Sur les mesures accessoires : Succombant, le Gaec du Pays Gentiane est condamné au paiement de l'instance d'incident et en équité au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, Condamnons le Gaec du Pays Gentiane aux dépens et à payer à la S.A.R.L. APC Ingenierie la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles, Condamnons le Gaec du Pays Gentiane aux dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35752edfb0b58c05ec81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel