Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35762edfb0b58c05ec91
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 54 155 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/04246 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVVB Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 28] du 29 avril 2024 RG : 11-23-365 [X] [K] C/ [Adresse 20] [17] [Localité 29] [24] CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 [25] [15] [19] [Adresse 21] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 24 Octobre 2024 APPELANTS : M. [D] [X] né le 30 Avril 1958 [Adresse 2] [Localité 9] non comparant Mme [O] [K] épouse [X] née le 30 Juillet 1959 [Adresse 2] [Localité 9] non comparante INTIMEES : [Adresse 20] Chez [Localité 29] CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 12] non comparante [17] [Localité 29] [24] [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Me CHAMPIGNEULLES de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768 CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 [13] [Adresse 18] [Localité 10] non comparant [25] Chez [27] A [Adresse 1] [Localité 7] non comparant [14] CHEZ [26] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [19] [Adresse 30] [Localité 8] non comparant [22] [Adresse 5] [Localité 12] non comparant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Stéphanie ROBIN, conseillère - Evelyne ALLAIS, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 20 octobre 2022, la [23] a déclaré recevable la demande de M. [D] [X] et Mme [O] [K] épouse [X] du 1er septembre 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 20 avril 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 274.385,81 euros sur une durée de 12 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 3.541,56 euros. - la vente amiable du bien immobilier des débiteurs, d'une valeur estimée à la somme de 450.000 euros, dans le délai susvisé. Ces mesures ont été notifiées le 15 mai 2023 à M. et Mme [X]. Par lettre recommandée envoyée le 4 juillet 2023, M. et Mme [X] ont contesté les mesures imposées du 20 avril 2023. Par jugement du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevable en la forme la contestation formée par M. et Mme [X] à l'encontre des mesures imposées par la [23], - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le jugement a été notifié à M. et Mme [X] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 2 mai 2024. Par déclaration au greffe du 15 mai 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2024. Par courrier reçu au greffe le 1er octobre 2024, M. et Mme [X] se sont désistés de leur appel, précisant bénéficier désormais d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. A l'audience du 9 octobre 2024, la société [16], seule partie comparante, a pris acte de ce désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement d'appel de M. et Mme [X] ne contient pas de réserves. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. et Mme [X] et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare parfait le désistement d'appel de M. et Mme [X] à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
671b35762edfb0b58c05ec91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel