Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35772edfb0b58c05eca1
- Date
- 24 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/08072 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6XK
Nom du ressortissant :
[S] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 28 Mai 1995 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Comparant et assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante régulièrement avisée représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [S] [T]en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans prononcée le 24 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon et qui a commencé à courir à compter du 15 mai 2022, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 31 mai 2024.
Par requête du 21 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 51 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [S] [T] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, motif pris de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet avant son interpellation dans le cadre d'une procédure de flagrance.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 octobre 2024 à 16 heures 50, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- débouté [S] [T] de sa demande de voir constater l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention administrative et de le remettre en liberté;
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [T],
- ordonné la prolongation de la rétention de [S] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024 à 16 heures 55, en excipant, au visa de l'article 53 du code de procédure pénale, de l'irrégularité du contrôle d'identité de l'intéressé à la suite duquel celui-ci a été interpellé, en l'absence de constatation d'une infraction préalable ou d'une clameur publique permettant d'y procéder, la décision ayant été prise sur un délit éventuel non qualifié et purement hypothétique et non sur la base d'indices objectifs apparents.
l demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance défére et la remise en liberté de [S] [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 octobre 2024 à 10 heures 30.
[S] [T] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [T], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [T], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a même pas vu la police lorsqu'il est entré dans le Mac Donald's et qu'il n'a pas compris pourquoi 6 ou 7 policiers lui ont sauté dessus dans le restaurant, alors qu'il voulait juste commander à manger et n'avait rien fait. Il ajoute qu'il avait de l'argent liquide sur lui avec lequel il comptait payer et qu'il n'avait aucune intention d'utiliser les cartes qu'il avait trouvées par terre à [Localité 4].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [S] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité
En vertu de l'article L. 743-12 du CESEDA,' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.'
En l'espèce, le conseil de [S] [T] estime, en se fondant sur les dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, que le contrôle d'identité de l'intéressé est irrégulier, en ce que les agents ayant procédé à son contrôlese se sont fondés sur un délit éventuel non qualifié et purement hypothétique, sans indice apparent constitué au moment où ils ont pris la décision.
Il convient tout d'abord de relever que l'article 53 du code de procédure pénale invoqué par le conseil de [S] [T] définit uniquement ce qu'est un crime ou un délit flagrant, mais ne régit pas les conditions dans lesquelles peut être opéré un contrôle d'identité, celles-ci étant visées à l'article 78-2 du code de code de procédure pénale, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, disposition légale à laquelle les forces de l'ordre se réfèrent d'ailleurs expressément dans le procès-verbal d'interpellation de [S] [T].
Il est constant que dans les hypothèses visées par ce texte, le contrôle d'identité doit être fondé sur un ou plusieurs éléments concrets permettant d'établir que la personne se trouve dans l'une des situations décrites à l'article 78-2, c'est-à-dire que le contrôle doit être justifié par la constatation d'au moins un indice objectif et visible de tous, suffisant à caractériser en quoi le comportement de l'intéressé conduit à soupçonner l'existence d'une infraction.
Dans le cas présent, le procès-verbal précité relate que [S] [T] a été contrôlé par les services de police en patrouille pédestre sur le secteur de [Localité 6] dans les conditions suivantes: 'notre attention est attirée par un individu de type nord africain ('), l'homme se trouve au niveau de la porte d'entrée du restaurant MacDonald's au [Adresse 1] [Localité 6] ; quand il nous remarque, il rentre précipitamment dans le restaurant l'air paniqué ; nous portons au niveau de l'entrée du MacDonald's ; constatons qu'à l'intérieur l'homme tente de commander à manger directement au bat-flanc; la serveuse refuse de le servir et lui désigne les bornes de commande; l'homme se retourne et nous remarque une nouvelle fois; l'homme ferme immédiatement le poing pour dissimuler un objet ; remarquons qu'il s'agit sûrement d'un moyen de paiement; dès lors, décidons de procéder au contrôle d'identité de cette personne'.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, le fait de rentrer précipitamment dans le fast-food l'air paniqué, puis de fermer immédiatement le poing à la vue des forces de l'ordre pour dissimuler un objet pouvant correspondre à un moyen de paiement constitue un faisceau d'indices objectifs suffisants pour permettre de caractériser l'existence d'une raison plausible de suspecter qu'il se préparait à commettre un délit.
Il en découle que le contrôle d'identité de [S] [T] répond aux exigences de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, ainsi que l'a retenu le magistrat en première instance.
Ce moyen d'irrégularité ne devait donc pas être accueilli, ce qui conduit, en l'absence d'autres griefs soulevés, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTAArticles de loi cités
article 78-2 du code de code de procédure pénalearticle L. 743-12 du CESEDAarticle 53 du code de procédure pénalearticle 53 du code de procédure pénale invoqué particle 78-2 du code de procédure pénale dispose p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671b35772edfb0b58c05eca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel