Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35802edfb0b58c05ed17
- Date
- 24 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 24 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05685 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJM2 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00113 APPELANTE : Madame [G] [K] Chez [K] [C] [Localité 3] ALGERIE non comparante INTIMEE : [4] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Mme [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * Par pli recommandé du 31/07/2019 [G] [K] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 08/07/2019 par le Tribunal judiciaire de Montpellier dans l'instance n° 19/113 ; Considérant que la partie appelante est décédée ; qu'à défaut de citation de la succession de la partie appelante par la partie intimée, l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35802edfb0b58c05ed17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel