Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35862edfb0b58c05ed71
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ORDONNANCE de CADUCITE article 908 du code de procédure civile N° RG 24/02930 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QINR ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A.S. INSTITUT FRANCAIS DE PHYTOTHERAPIE Domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Mme [T] [L] Domiciliée [Adresse 3] Représentant : Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame [T] Digini, greffier. Par déclaration d'appel en date du 4 juin 2024, la société Institut Français de Phytothérapie a interjeté appel du jugement rendu le 25 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le litige l'opposant à Mme [T] [L]. Mme [T] [L] a constitué avocat le 1er juillet 2024. Par conclusions du 6 septembre 2024, Mme [T] [L] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constat de la caducité au visa de l'article 908 du code de procédure civile et la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 septembre 2024, le greffe a invité le conseil de la société appelante à présenter ses éventuelles observations relativement à la caducité de l'appel encourue, en ce que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. La société Institut Français de Phytothérapie n'a présenté aucune observation dans le délai de dix jours. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office. En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 4 juin 2024, la société appelante disposait d'un délai de trois mois, expirant le mardi 4 septembre 2024, pour remettre ses conclusions au greffe. Faute pour la société Institut Français de Phytothérapie d'avoir remis ses conclusions au greffe dans ce délai, son appel est caduc. Elle supportera les frais et dépens induits par cette instance. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Prononçons la caducité de l'appel, Condamnons la société Institut Français de Phytothérapie à verser à Mme [T] [L] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens. Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé. LE GREFFIER. LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile quearticle 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et la conarticle 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35862edfb0b58c05ed71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel