Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35872edfb0b58c05ed7f
- Date
- 24 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N° RG 24/03968 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKS6 ORDONNANCE N° APPELANTE : Mme [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Georgia BAUTES de la SELARL BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, assistée de Audrey VALERO, Greffière Vu les articles 125, 552, 553 et 914 du code de procédure civile ; Vu la décision du 04 juillet 2024 du Tribunal judiciaire de Béziers, Vu l'appel interjeté par Madame [R] [Z] le 25 Juillet 2024, intimant la Mutualité sociale agricole du Languedoc, Vu le message adressé le 8 octobre 2024 par RPVA à l'avocat de Mme [Z] relativement à la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles L.661-1 du code du commerce et 553 du code de procédure civile en raison de l'indivisibilité du litige à l'égard de Me [J], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de sa cliente, non intimé devant la cour ; Vu l'absence de réponse à ce message ; Attendu qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que dès lors, il y a lieu de déclarer l'appel de Mme [Z] irrecevable, PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de Madame [R] [Z] irrecevable, Disons n'y avoir lieu à dépens, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 553 du code de procédure civile qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
671b35872edfb0b58c05ed7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel