Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b358a2edfb0b58c05edc5
- Date
- 24 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
N° de minute : 2024/46 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 Octobre 2024 Chambre sociale N° RG 23/00044 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T6Q Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/65) Saisine de la cour : 12 Juin 2023 APPELANT M. [B] [P] né le 02 Mai 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE, Dont le siège est sis : [Adresse 2] Représenté lors des débats par Mme Déborah NGUYEN muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO 24/10/2024 : Expéditions - Me [G] ; - M. [P] et GOUVERNEMENT NC (LR/AR) - Copie CA ; Copie TT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 23 février 2021, le tribunal du travail de Nouméa a : - dit que le contrat de travail de M. [B] [P] avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; - débouté M. [P] de ses demandes de rappels de salaire ; - condamné le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes : - 709.711 francs pacifiques au titre du rappel sur congés payés de 2015 au 31 décembre 2019 ; - 1.192.000 francs pacifiques au titre du rappel sur indemnité kilométrique. -2.000.000 francs pacifiques au titre du préjudice moral et financier. - condamné le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui payer l'indemnité d'ancienneté sur l'intégralité de sa rémunération, frais d'approches compris dans les limites de la prescription quinquennale ; - condamné le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à régulariser à ses frais la situation de M. [B] [P] auprès de la Cafat et de la Cre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de dix mille (10.000) francs pacifiques par jour par jour de retard ; -dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent jugement concernant les créances indemnitaires ; - débouté M. [B] [P] du surplus de ses demandes ; - fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de trois cent vingt-neuf mille trois cent quatre (329.304) francs pacifiques - rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit sur les créances salariales dans la limite des dispositions de l'article 886-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% de la somme allouée à titre de dommages-intérêts ; - condamné le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de cent quatre-vingt mille (180.000) francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Selon requête datée du 6 avril 2022, M. [B] [P] a sollicité la liquidation d'astreinte à hauteur de 10.000 francs pacifique par jour de retard, au motif que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas régularisé sa situation auprès de la Cafat et de la Cre nonobstant le fait qu'il n'ait pas interjeté appel de la décision. Il demande donc au tribunal de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au paiement de la somme de 2.840.000 francs pacifiques (deux millions huit cent quarante mille francs) selon décompte arrêté au 31 décembre 2021 avec intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir et de prononcer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 50.000 francs pacifique par jour de retard, à compter du présent jugement, dont M. [P] pourra de nouveau solliciter liquidation. Il sollicitait par ailleurs que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir et que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit condamné à lui payer la somme de 80.000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre aux entiers dépens d'instance. Par jugement frappé d'appel du 23 mai 2023, le tribunal du travail de Nouméa, hors la présence du gouvernement de la Nouvelle Calédonie, ni comparant ni représenté, l'a : - condamné à verser à M. [P] la somme de 60 000 francs pacifiques au titre de la liquidation de l'astreinte outre celle de 60 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles - condamné aux dépens. - et débouté M. [B] [P] du surplus de ses demandes PROCÉDURE D'APPEL M. [B] [P] a relevé appel de ce jugement par requête déposée à la cour le 12 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 16 mai 2024, par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 14 mars 2024. Elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 29 août 2024. Dans son mémoire ampliatif, déposé sur le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2023, M. [P] demandait à la cour de : - réformer le jugement rendu le 23 mai 2023, en ce qu'il a jugé que le gouvernement de la Nouvelle Calédonie avait régularisé sa situation auprès de la Cafat et de la Cre et limité à 60.000 francs pacifiques la liquidation de l'astreinte, - juger que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas régularisé la situation de M. [P] auprès de la cafat et de la Cre ; - liquider l'astreinte prononcée à hauteur de 10.000 francs pacifiques par jour de retard - condamner le gouvernement de la Nouvelle Calédonie au paiement de la somme de 2.840.000 francs pacifiques (deux millions huit cent quarante mille francs) selon décompte arrêté au 31 décembre 2021 avec intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir, - condamner le gouvernement de la Nouvelle Calédonie à une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 50.000 francs pacifiques par jour de retard, à compter du présent jugement, dont M. [P] pourra de nouveau solliciter liquidation - condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à payer à M. [P] la somme de 280.000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la selarl Virginie Boiteau avocat aux offres de droit. Cependant lors de l'audience du 29 août 2024, son conseil a fait état de l'évolution du litige, en soulignant que la situation de M.[P] avait été finalement régularisée par la Cafat à la fin du mois de juillet 2024. Il se désiste en conséquence de sa demande tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte, mais souhaite la confirmation du jugement sur l'astreinte liquidée, et maintient sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. **** Lors de l'audience, du 29 août 2024, Mme [R], chargée d'études au service des affaires juridiques de la direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle Calédonie, munie d'un pouvoir de représentation n'a présenté aucune observation particulière, s'en remettant à ses écritures antérieures dans lesquelles elle s'opposait à la réformation de la décision, souhaitée par M. [P], et priait la cour de rejeter ses demandes tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte, et à la condamnation du Gouvernement au frais et dépens. Dans ses écritures en défense, déposées le 15 novembre 2023, et oralement soutenues à l'audience du 29 août 2024, le gouvernement de la Nouvelle Calédonie demande à la cour de : - de dire la requête infondée et par voie de conséquence, la rejeter - rejeter la réformation du jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a fixé l'astreinte et l'a liquidée à la somme de 60 000 francs pacifique et rejeter la demande conséquente pour la révision du montant de l'astreinte et la condamnation du gouvernement de la Nouvelle Calédonie au paiement de 2 840 000 francs pacifiques au titre de l'astreinte réformée - rejeter la demande de M. [P] pour une astreinte de 50 000 francs par jour de retard, - rejeter sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles. Cependant, le gouvernement de la Nouvelle Calédonie a fait parvenir à la cour le 7 octobre 2024, pendant le délibéré et sans y avoir été autorisé, un dossier comportant des observations et documents qui seront écartés des débats en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Devant la cour d'appel le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 401 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie Au cas d'espèce, il convient de constater que le désistement d'appel de M. [B] [P], par déclaration de son conseil, Maître Boiteau, lors de l'audience du 29 août 2024 a été présenté sans réserve et qu'aucune demande ou aucun appel incident n'ont été formés par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie de sorte que l'instance se trouve éteinte. Les dépens et frais de l'instance d'appel éteinte, resteront la charge de M. [B] [P] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie PAR CES MOTIFS La cour, - Constate le désistement d'appel de M. [B] [P], - Déclare en conséquence l'instance éteinte RG n°23/00044 - Laisse les entiers dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [B] [P] Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b358a2edfb0b58c05edc5
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- Résumé officiel