Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35932edfb0b58c05ee53
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 168 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 23/11522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4G5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2023 Date de saisine : 13 Juillet 2023 Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Décision attaquée : n° 22/03911 rendue par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX le 18 Avril 2023 Appelant : Monsieur [K] [B], représenté par Me James CHOURAQUI de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170 Intimés : Monsieur [V] [J], représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 2021277 Madame [Y] [J], représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 2021277 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Marylène BOGAERS, greffière, FAITS ET PROCEDURE Monsieur [K] [B] a interjeté appel, le 29 juin 2023, d'un jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 5 décembre 2022 qui, dans le litige l'opposant à Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [P] épouse [J], a : Constaté la caducité de la promesse de vente conclue le 18 octobre 2018 entre les époux [J] d'une part et Monsieur [B] d'autre part, Condamné Monsieur [B] à payer aux époux [J] la somme de 54.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par ladite promesse, Condamné Monsieur [B] à payer aux époux [J] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions remises le 12 octobre 2023, les époux [J] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir notamment que non seulement Monsieur [B] n'a pas exécuté le jugement, mais tente par tous moyens de se soustraire à son exécution. Aux termes de ses conclusions du 24 juin 2023, Monsieur [B] s'oppose à la demande de radiation, en soutenant qu'une telle mesure serait constitutive d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe en l'espèce une disproportion entre ses ressources et le montant de la condamnation de première instance, et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement au regard de sa situation de famille, de revenus, son endettement, la vente de son patrimoine mobilier, de son expulsion de son logement locatif en raison de sa dette locative, et de l'impossibilité de son épouse d'exercer une activité professionnelle. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.» En l'espèce, Monsieur [B] a notifié ses conclusions d'appelant le 28 septembre 2023, de sorte que les conclusions aux fins de radiation déposées par les époux [J] le 12 octobre 2023 sont recevables. Monsieur [B] n'a pas exécuté le jugement bénéficiant de l'exécution provisoire de droit dont il a interjeté appel, celui-ci soutenant être dans l'impossibilité de l'exécuter. Il produit à cette fin une déclaration de revenus pour l'année 2023, et non un avis d'imposition, un jugement du tribunal de commerce de paris en date du 1er juin 2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CREDITIS France dont il était le gérant, une attestation de Senyce Partners du 17 juin 2024 aux termes de laquelle Monsieur [B] percevrait un revenu mensuel moyen de 1680 €, ainsi que des pièces justificatives démontrant qu'il a, avec son épouse, une importante dette locative. Toutefois, ces seuls documents sont insuffisants pour démontrer la réalité de sa situation professionnelle et financière, et l'absence de perception d'autres revenus que ceux figurant sur la déclaration de revenus. De plus, il convient d'observer qu'alors qu'il prétend ne plus être gérant de sociétés depuis 2021, il a néanmoins conclu le 8 février 2022 un accord de partenariat et de confidentialité avec Monsieur [J] dans lequel il est indiqué que Monsieur [B] exerce une activité immobilière notamment de maître d'ouvrage via une SCI sur le terrain de Montry (bien immobilier faisant l'objet de la promesse de vente litigieuse entre les parties sur le fond du litige) bénéficiaire d'un permis de construire, et que dans cette perspective, les parties se sont rapprochées et se sont associées en vue de valoriser et de vendre à un tiers en promotion immobilière ledit terrain. (pièce n°8 [B]). Par ailleurs, dès lors qu'il ne démontre pas avec certitude, par la production de relevés bancaires et avis d'imposition le montant de ses revenus, il ne peut être tenu pour établi qu'il y a une disproportion entre ses revenus et la condamnation prononcée, étant observé qu'en toute hypothèse, seule l'impossibilité d'exécuter, non démontrée, ou les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution, non alléguées, sont susceptibles de justifier le rejet de la demande de radiation par application de l'article 524 du code de procédure civile. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire n°23/11522. Monsieur [B], partie perdante à l'incident, sera condamné aux dépens afférents à celui-ci. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire n°23/11522 ; RAPPELLE que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour peut être autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens de l'incident ; Paris, le 24 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35932edfb0b58c05ee53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel