Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35972edfb0b58c05ee97
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 88 482 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 24/02792 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4QR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 31 Janvier 2024 Date de saisine : 14 Février 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2023F00108 rendue par le Tribunal de Commerce de SENS le 26 Décembre 2023 Appelant : Monsieur [Z] [X], représenté par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE - N° du dossier 124029 Intimée : S.A. MOULINS DUMEE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro 706 080 058, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du Président de son directoire domicilié ès qualité audit siège., représentée par Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT - BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS - N° du dossier 81/23 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, Par jugement en date du 26 décembre 2023, le tribunal de commerce de SENS a: - condamné M. [X] au paiement à la société MOULINS DUMEE d'une somme de 14.429,09 euros au titre du prêt de 27.884,82 euros qui avait été consenti; - condamné M. [X] au paiement à la société MOULINS DUMEE d'une somme de 2.788,48 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la clause d'exclusive de fourniture; - condamné M. [X] au paiement à la société MOULINS DUMEE d'une somme de 1.442,90 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat susvisé, - condamné M. [X] au titre des dépens de la première instance. Par déclaration en date du 31 janvier 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 27 mars 2024, la société MOULINS DUMEE a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident tendant à voir radier l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision par l'appelant. Dans ses conclusions du 20 juin 2024, elle a maintenu sa demande de radiation et a sollicité la condamnation de M. [X] à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 1er mai 2024, M. [X] a demandé que la société MOULINS DUMEE soit déboutée de sa demande de radiation et soit condamnée à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens. Il affirme manifester sa volonté d'exécuter le jugement en payant chaque mois les sommes dues à la société MOULINS DUMEE selon ses possibilités financières et ses difficultés. L'incident a été fixé à l'audience de mise en état du 26 septembre 2024. SUR CE, Sur la radiation de l'appel L'article 524 du code de procédure civile dispose que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » En l'espèce, M. [X] affirme avoir exécuté partiellement la décision dont appel sans en justifier. En outre, il ne produit aucun élément sur sa situation financière démontrant qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision contestée et que l'exécution provisoire du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, aucune impossibilité d'exécution n'est caractérisée pas plus qu'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°24/2792. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [X], qui succombe à l'incident, en supportera les dépens. Il sera en outre condamné à payer à la société LES MOULINS DUMEE somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°24/2792; Condamnons M. [X] à payer à la société LES MOULINS DUMEE une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rejetons la demande de M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons M. [X] aux dépens de l'incident. Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 24 octobre 2024 Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35972edfb0b58c05ee97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel