Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b359a2edfb0b58c05eed3
- Date
- 24 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 24/10406 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRZE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Juin 2024 Date de saisine : 14 Juin 2024 Nature de l'affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire Décision attaquée : n° 23/54562 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] le 19 Janvier 2024 Appelante : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]) représenté par son Syndic en exercice, le cabinet C-P RINALDI, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 691 078 547 dont le siège social est situé [Adresse 3]), représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 - N° du dossier 513183 Intimé : Monsieur [B] [I], représenté par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1672 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 905-2 du code de procédure civile) (procédure à bref délai) (n° 95 , 1 page) Nous, Michel RISPE, président de chambre, Assisté de Jeanne PAMBO, greffier, Vu l'avis de fixation transmis par le greffe le 24 juin 2024, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Vu l'avis de caducité adressé à Me Eric AUDINEAU, conseil du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], le 02 octobre 2024, sollicitant ses observations, Vu l'absence d'observation écrite, Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 24 octobre 2024 Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671b359a2edfb0b58c05eed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel