Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35a12edfb0b58c05ef72
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 N° RG 21/03443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQY7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 avril 2021 Date de saisine : 27 avril 2021 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F 16/07877 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 11 mars 2021 Appelant : Monsieur [H] [J], représenté par Me Philippe GENY SANTONI, avocat au barreau de Paris, toque : C1386 Intimée : S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [I] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL 40 BC BLACK CALVADOS, représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de Paris, toque : D0223 Association AGD CGEA IDF OUEST, représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de Paris, toque : C1953 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 651 /2024, 2 pages) Nous, Guillemette Meunier, magistrate n charge de la mise en état, Assistée de Sila Polat, greffier, EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [J] a été engagé par la société 40 BC à compter du 3 décembre 2008, afin d'exercer les fonctions d'agent de toilettes, qualification employé. M. [J] a saisi par requête du 7 juillet 2016 le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter, outre des rappels de salaires des indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail. M. [J] a interjeté appel le 7 avril 2021 du jugement rendu le 11 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a fixé à son bénéfice la somme de 1 500 euros au passif de la liquidation judiciaire opposables à l'AGS IDF EST et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Aux termes de ses conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 21 juillet 2021 n'ayant pas donné lieu jusqu'alors à fixation à une audience de mise en état, la SELAFA MJA demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 908 du code de procédure civile, - dire et juger caduque l'appel interjeté par M. [J] ; - condamner M. [J] à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la Société 40 BC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [J] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024, l'AGS demande au conseiller de la mise en état de : - dire ce que de droit sur les mérites de l'incident, - prononcer la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties. M. [J] n'a pas transmis d'observations écrites. MOTIVATION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-3 du code de procédure civile prescrit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. En l'espèce, M. [J] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes, le 7 avril 2021. Il disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour communiquer ses conclusions d'appelant, soit jusqu'au 7 juillet 2017. M. [J] a notifié ses conclusions par RPVA, le 19 juillet 2021, soit au-delà du délai de trois mois et ne démontre pas que le défaut de dépôt de ses conclusions avant le 7 juillet 2021 st causé par un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieur. Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Eu égard à la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant. Ordonnance rendue publiquement Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 24 octobre 2024 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie/Notification par LS le 24/10/2024 aux avocats : Me Philippe GENY SANTONI et Me Catherine LAUSSUCQ et Me Claude-Marc BENOIT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a déboarticle 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 910-3 du code de procédure civile prescritarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35a12edfb0b58c05ef72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel