Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35ad2edfb0b58c05f042
- Date
- 24 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/215 N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VI6P JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 16 Octobre 2024 à 12h15 par : M. [X] [W] né le 01 Août 2003 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1], non comparant hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 5] de [Localité 6] ayant pour avocat Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 par le Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'abence de [X] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, En l'absence de Me Thomas KOUKEZIAN, avocat, régulièrement avisé de la date de l'audience, En l'absence de Mme [Y] [D], tiers demandeur, régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir constaté l'absence de l'appelant et de son avocat le 24 Octobre 2024 à 14H00, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 septembre 2024, M. [X] [W] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa mère [Y] [D]. Le certificat médical du 30 septembre 2024 à 11h47 du Dr [E] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence de troubles délirants, logorrhée, délire de persécution, automatisme mental, avec des voix qui lui imposent des idées chez M. [W]. Les troubles ne permettaient pas à M.[W] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte. Le certificat médical du même jour à 12 h 17 du Dr [S] [H] a constaté que M.[W] s'est présenté par ses propres moyens aux urgences aprés un premier passage pour une plaie du doigt avant de reconsulter pour une désorganisation psychique et des idées délirantes. ll est actuellement en rupture de suivi et de trailement depuis plusieurs semaines et en retour d'Austraiie. II ne bénéficie d'aucun suivi psychiatrique en France. Il a été hospitalisé il y a plusieurs mois en Australie aprés avoir été amené aux urgences par la police devant un tapage nocturne au domicile. Lors de l'entretien, patient désorganisé- instable au niveau psychomoteur,discordant, idées délirantes de persécution avec un accés limité aux contenus de pensées. Il est repéré des éléments en faveur d'un automatisme mental lorsqu'il dit que des voix d'homme dans sa téte Iui imposent des idées et actions, également des idées délirantes autour de l'eau et de son action bienfaitrice sur son corps. Les troubles ne permettaient pas à M.[W] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 30 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] ,hôpital [Localité 5] M.[W] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 01 octobre 2024 à 10 h 30 par le Dr [V] [N] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 03 octobre 2024 à 10 h 30 par le Dr [Z] [J] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 03 octobre 2024 le directeur du centre hospitalier de [Localité 6], hôpital [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [W] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois. Le certificat médical de saisine du juge du tribunal judiciaire établi le 07 octobre 2024 par le Dr [Z] [J] a estimé que l'état de santé de M. [W] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 07 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de Brest, hôpital [4] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 11 octobre 2024 le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple adressée par courriel au greffe de la cour d'appel de Rennes le 16 octobre 2024 . Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte. L'établissement de santé a fait parvenir un courriel en date du 19 octobre 2024 comprenant une lettre de M.[X] [W] lequel indiquait renncer à son appel. A l'audience du 24 octobre 2024, ni M.[W] ni son conseil n'ont comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Suite à l'avis d'audience reçu par M. [W], l'établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 19 octobre 2024 rédigé par l'intéressé aux termes duquel il souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte. Il n'a pas comparu à l'audience du 24 octobre 2024. Le courrier dont il s'agit est clair et sans équivoque. Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [W]. PAR CES MOTIFS : Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement,en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Déclare l'appel recevable en la forme, Constate que M. [W] se désiste de son appel, Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 11 octobre 2024, Fait à [Localité 8], le 24 Octobre 2024 à 16h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [W] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671b35ad2edfb0b58c05f042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel