Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35c42edfb0b58c05f1c6
- Date
- 24 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre sociale 4-1 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 24/02799 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZL3 Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 24 Octobre 2024 Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/02799 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZL3 dans une instance entre les parties suivantes : Madame [M] [Y] nom d'usage [K] née le 25 Février 1957 à [Localité 5] (SERBIE) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Clothilde LERAY de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 63 APPELANTE ET S.A.S.U. HOTEL LANCASTER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] INTIMEE **************** Vu l'appel relevé par Madame [M] [Y] épouse [K] de la décision rendue le 04 Juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS dans l'instance l'opposant à S.A.S.U. HOTEL LANCASTER, Madame [M] [Y] épouse [K] a adressé le 17 Octobre 2024 par voie électronique des conclusions de désistement d'appel en raison de la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente, La partie intimée n'a pas formé d'appel ou de demandes incidents ; Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à Madame [M] [Y] épouse [K] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS, DONNE ACTE à Madame [M] [Y] épouse [K] de son désistement d'appel en raison de la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Madame [M] [Y] épouse [K]. RAPPELLE que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile). L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 913-8 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35c42edfb0b58c05f1c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel