Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671bdbde19aff698a4ede0ea
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/03576 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBJE N° de MINUTE : 24/00557 S.A. CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 383 952 470 [Adresse 4] à [Localité 6] [Localité 2] France représentée par Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 211 DEMANDEUR C/ Monsieur [N] [O] [M] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 28 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 5 décembre 2013, acceptée le 16 décembre 2013, M. [N] [M] a conclu un contrat de prêt immobilier n° 4191048 « Primolis Agents 2 Paliers » avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre d’un montant de 87.459,59 euros au taux de 2,58 % remboursable en 360 mensualités. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2023 présenté le 20 juillet 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a constaté que M. [N] [M] a procédé à la vente d’un bien immobilier situé à [Adresse 1] à [Localité 6] faisant l’objet du prêt immobilier et lui a rappelé qu’il était contractuellement tenu, en vertu des conditions générales du prêt, de procéder au remboursement anticipé du prêt ayant financé le bien immobilier dès constatation de la vente, sous peine de déchéance du terme prononcée par le prêteur. Par ce courrier, la banque met ainsi M. [N] [M] en demeure de lui payer, sous quinzaine, la somme de 87.038,67 euros, sous peine de procéder à la déchéance du terme du prêt. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier n° 4191048 et mis en demeure M. [N] [M] de lui payer sous quinzaine la somme de 87.218,93 euros au titre du prêt précité. Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire- Centre a fait assigner M. [N] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire- Centre, se fondant sur la clause de déchéance du terme, demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée les demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre ; - condamner M. [N] [M] à lui payer la somme 87.148,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,58 % à compter du 27 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ; - condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Isabelle CELLIER, avocate, M. [N] [M], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est datée du 16 mai 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024, prorogé au 15 octobre 2024. Le 1er octobre 2024, le conseil de la banque a été invité à faire valoir ses observations par note en délibéré avant le 8 octobre 2024 sur le caractère abusif de la clause prévue à l’article 16 du contrat de prêt intitulé « exigibilité anticipée-déchéance du terme », qui prévoit un délai de 15 jours imparti au débiteur pour solder ses impayés sous peine de l'acquisition de la déchéance du terme, au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044). Le conseil de la banque a transmis ses observations par note en délibéré transmise le 7 octobre 2024. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA BANQUE Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la demanderesse ayant été invitée à faire valoir ses observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause prévue à l’article 16 du contrat de prêt intitulé «exigibilité anticipée-déchéance du terme». Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l’espèce, il apparaît que la clause du contrat de prêt (article 16) intitulée « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » stipule que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans le cas de l’ affectation du prêt à un objet autre que celui prévu à l’offre de prêt, ou encore en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée . En application de ce texte, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2023 présenté le 20 juillet 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », constaté que M. [N] [M] avait procédé à la vente d’un bien immobilier situé à [Adresse 1] à [Localité 6] faisant l’objet du prêt immobilier et lui a rappelé qu’il était contractuellement tenu, en vertu des conditions générales du prêt, de procéder au remboursement anticipé du prêt ayant financé le bien immobilier dès constatation de la vente, sous peine de déchéance du terme prononcée par le prêteur. Elle avait également mis M. [N] [M] en demeure de lui payer, sous quinzaine, la somme de 87.038,67 euros, sous peine de procéder à la déchéance du terme du prêt. Alors même que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », soit plus de trois mois après la mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêt intitulée « « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de 15 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme. Ce délai a été expressément repris dans le courrier de mise en demeure, au terme duquel l’emprunteur était légitimement en droit de penser qu’une régularisation de sa situation serait sans effet. Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, créér un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêt intitulée « « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme ». A titre surabondant, il sera souligné que le courrier du 12 juillet 2023 mettant en demeure l’emprunteur de régler la somme de 87.038,67 euros fait référence à une clause qui n’est pas rédigée telle quelle dans le contrat « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : vente ou cessation d’occupation du logement dans les conditions prévues dans les conditions spécifiques de chaque type de prêt ». En conséquence, la banque qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de M. [N] [M], sera déboutée de ses demandes à son encontre. Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à M. [N] [M] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement. La reprise des paiements interviendra quant à elle le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement. 2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt n° 4191048 conclu le 16 décembre 2013, intitulée « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » ; DÉBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de sa demande de paiement formé à l’encontre de M. [N] [M] au titre du contrat de prêt n° 4191048 ; ORDONNE à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de faire signifier à M. [N] [M] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement ; ORDONNE à M. [N] [M] de reprendre les paiements le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement ; CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens ; DÉBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier, Le Président, Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article 212-1 du code de la consommationarticle 16 du contrat de prêt intituléarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle L. 241-1 du code de la consommation les clausearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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