Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671bdcce19aff698a4ee27ac
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 385 387 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00636 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3AY S.A. DOMOFRANCE C/ [Z] [H] épouse [P], [W] [T] [P] - Expéditions délivrées à Me DUCOS ADER - FE délivrée à Le 04/10/2024 Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4] JUGEMENT EN DATE DU 04 octobre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Louisette CASSOU DEMANDERESSE : S.A. DOMOFRANCE RCS de BORDEAUX sous le n°458 204 963 [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1 - Madame [Z] [H] épouse [P] née le 28 Septembre 1967 à [Localité 10] (MALI) [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [W] [T] [P] né le 20 Janvier 1956 à [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 5] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 08 juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 janvier 2024 à comparaître à l’audience du 26 mars 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA DOMOFRANCE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [W] [P] et de Madame [Z] [H] épouse [P] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement, d’autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais ,risques et périls des défendeurs, d’ordonner leur expulsion des lieux à savoir la [Adresse 9], [Adresse 6] et garage rue [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de les condamner au paiement de la somme de 3187,67 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au 20 décembre 2023. Il est sollicité également leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et les frais de procédure et d’exécution. À l’audience du 26 mars 2024, la requérante représentée par son conseil a repris l’exposé de ses moyens et prétentions développés dans l’acte introductif d’instance et indique que la dette locative actualisée est de 3853,87 mais que des virements auraient été effectués récemment et donne son accord sur un délai de trois mois expirant le 1er juillet 2024 pour apurer la dette constatant que les loyers courants sont payés. Monsieur [W] [P] présent à l’audience indique qu’il a repris le paiement des loyers courants et qu’il est prêt à payer la totalité de la dette locative au plus tard le 1er juillet 2024 précisant qu’il travaille dans le bâtiment tout en relevant qu’il attend un rappel de l’aide personnalisée au logement qui se trouve actuellement bloqué. Madame [Z] [H] épouse [P] n’a pas comparu ni n’est représentée à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 18 janvier 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 avril 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : Il ressortdes dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 3 avril 2023 il a été signifié un commandement de payer aux défendeurx aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1807,50 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 4 juin 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libérés les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3853,87 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de les condamner au paiement de cette somme pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. Il convient eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et des engagements des défendeurs dont la situation financière s’est sensiblement améliorée garantissant ainsi l’apurement de la dette locative, de leur accorder un délai de 3 mois jusqu’au 1er juillet 2024 pour apurer leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef. Ils seront également tenus dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux. L’équité commande de les condamner à payer à une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 3 avril 2023 et les frais de procédure et d’exécution éventuelle. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. DÉCLARE l’action de la SA DOMOFRANCE régulière, recevable et fondée. CONSTATE à la date du 4 juin 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du bail d’habitation du logement situé à la [Adresse 9], [Adresse 6] et garage rue [Localité 5] CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [H] épouse [P] à payer à la SA DOMOFRANCE en deniers ou quittance valable la somme de 3853,87 euros. ACCORDE à Monsieur [W] [P] et à Madame [Z] [H] épouse [P] la faculté de se libérer de leur dette locative dans un délai de 3 mois au plus tard le 1er juillet 2024. ORDONNE en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail. DITque si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée. DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation et de la totalité du solde de la dette locative et des frais de procédure avant le 1er juillet 2024, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail. DIT que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. ORDONNE en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur. DIT que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées. LES CONDAMNE en tant que de besoin au paiment de ces sommes. LES CONDAMNE à payer à une indemnité de procédure de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LES CONDAMNE également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, les frais de procédure et d’exécution éventuelle. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671bdcce19aff698a4ee27ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA