Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671bdccf19aff698a4ee27af
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 95 074 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 15 octobre 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/03884 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP52 [I] [W] épouse [F] C/ [P] [X] [U], [Y] [C] épouse [U] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 15/10/2024 Avocats : Me Sara BELDENT Me Jacques MONFERRAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 15 octobre 2024 JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Madame [I] [W] Veuve [F] née le 07 Février 1947 à [Localité 4] (33) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Jacques MONFERRAN Avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS : Monsieur [P] [X] [U] né le 14 Janvier 1986 à [Localité 3] (SENEGAL) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Présent Madame [Y] [C] épouse [U] née le 01 Février 1988 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Décédée DÉBATS : Audience publique en date du 03 Septembre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat daté du 14 octobre 2021, Madame [I] [W] épouse [F] a donné à bail à Monsieur [P] [U] et Madame [Y] [C] épouse [U] une maison sise [Adresse 6] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 565 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, Mme [F] a fait délivrer à M. [U] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.181,15 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er novembre 2022. Par assignation en date du 3 octobre 2023, Mme [F] a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [U]. Mme [U] est décédée. A l’audience du 3 septembre 2024, Mme [F], représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de : constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ;condamner M. [U] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique;condamner M. [U] à lui payer la somme de 7.950,74 € au titre des loyers et charges échus au 23 août 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail à compter de la résiliation du bail;condamner M. [U] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [U] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 22 novembre 2022. Mme [F] ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à solliciter le prononcer de la résiliation du bail en raison du non paiement des loyers, et à obtenir la condamnation de M. [U] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. M. [U] a comparu. Il déclare avoir quitté les lieux loués le 2 septembre 2024. Il ne conteste pas la créance alléguée par Mme [F] et il sollicite le bénéfice de délais de paiement pour la régler. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 565 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [U] reste redevable, à la date du 23 août 2024, de la somme de 7.950,74 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [U] à payer à Mme [F] la somme de 7.950,74 € au titre des arriérés dus au 23 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Attendu qu’il résulte du décompte des loyers dus que les arriérés n’ont globalement pas diminué de manière significative depuis plus d’un an, et que la dette s’avère relativement importante, de sorte qu’il apparait manifeste que M. [U] ne dispose pas des capacités financières pour s’acquitter, de manière régulière, d’une partie de la somme due à Mme [F], en sus de ses charges courantes ; Que sa demande de délais de paiement sera ainsi rejetée ; II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 14 octobre 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le bailleur a, par communication électronique en date du 10 octobre 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 22 novembre 2022, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu que M. [U] ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait effectivement quitté les lieux loués ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 22 janvier 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. [U] ainsi que de tous occupants de son chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [U] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [F], il convient de condamner M. [U] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, CONSTATE que le bail liant Madame [I] [W] épouse [F] et Monsieur [P] [U] a été résilié à la date du 22 janvier 2023 ; CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer en derniers et quittances à Madame [I] [W] épouse [F] la somme de 7.950,74 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 23 août 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE M. [U] de sa demande de délais de paiement ; ORDONNE à M. [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNE M. [U] à payer en deniers et quittances à Mme [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 24 août 2024 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [U] à payer à Mme [F] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [U] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement est signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671bdccf19aff698a4ee27af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA