Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671bdccf19aff698a4ee27bb
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 246 829 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00458 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQZ S.A. DOMOFRANCE C/ [M] [E] [R] - Expéditions délivrées à Me RAFFY M. [R] - FE délivrée à Me RAFFY Le 04/10/2024 Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 04 octobre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. DOMOFRANCE RCS de Bordeaux n° B 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [M] [E] [R] né le 01 Janvier 1997AU TCHAD [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 08 JUILLET 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 janvier 2024 à comparaître à l’audience du 26 mars 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA D’HLM DOMOFRANCE, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [R] [M] [E] de constater ses manquements à ses obligations locatives et d’ordonner la résiliation du contrat de bail du 21 novembre 2018 du logement situé [Adresse 5] d’ordonner son expulsion des lieux de corps et d’effets ainsi que celle de tous occupants de son chef, et de le condamner au paiement de la somme de 2088,48 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au 21 décembre 2023 somme à parfaire. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. À l’audience du 26 mars 2023, la requérante s’oppose à toute demande de délai indiquant que le solde de la dette locative s’élève à la somme de 2468,29 euros. Le défendeur ne conteste pas le montant de sa dette locative précisant qu’il a respecté le plan d’apurement ajoutant qu’il n’a pas de travail fixe et qu’il attend le versement d’un rappel d’allocations alors que l’allocation personnalisée au logement lui a été supprimée depuis avril 2021. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 juillet 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées en raison du changement de statut du magistrat en cours de délibéré et l’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 24 janvier 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi le 7 février 2022 la CCAPEX conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 le 1er mars 2023. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par ordonnance de référé du 20 janvier 2023 un plan d’apurement signé par les parties le 13 mai 2022 a été homologué par le juge des référés prévoyant l’apurement de la dette au moyen de règlements de 50 € par mois en 32 mensualités avec force exécutoire. Un commandement de payer lui était délivré le 4 février 2022 pour le paiement de la somme de 1530,11 euros au titre de l’arriéré locatif. Ce plan d’apurement n’ayant pas été respecté par le défendeur et alors que la dette locative s’élève à la date du 21 décembre 2023 à la somme de 2088,48 euros , il convient de constater ses manquements à ses obligations locatives , d’ordonner la résiliation du contrat de bail qui lui a été consenti et d’ordonner son expulsion de corps et d’effets ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Monsieur [R] [M] [E] sera condamné au paiement de la somme de 2088,48 euros correspondant au montant des sommes à payer à la date du 21 décembre 2023 sauf à parfaire. Il sera également condamné au paiement d’une juste indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges et ce jusqu’à complète libération des lieux. L’équité commande de le condamner à payer une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. DÉCLARE l’action de la SA D’HLM DOMOFRANCE régulière, recevable et fondée. PRONONCE la résiliation du bail d’habitation du logement situé situé [Adresse 5]. CONDAMNE Monsieur [R] [M] [E] à payer à la SA D’HLM DOMOFRANCE en deniers ou quittance valable la somme de 2088,48 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus à la date du 21 décembre 2023 sauf à parfaire. DIT qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion de corps et d’effets ainsi que celle de tous ses meubles et occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. DIT qu’il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiment de cette somme. LE CONDAMNE à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE CONDAMNE également à payer les dépens de l’instance RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671bdccf19aff698a4ee27bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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