Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671bdccf19aff698a4ee27be
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 022 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00346 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXKM S.A. FRANFINANCE C/ [B] [Z] - Expéditions délivrées à Me AS VERDIER M. [Z] - FE délivrée à Me AS VERDIER Le 04/10/2024 Avocats : la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 04 octobre 2024 OPPOSITION A IP JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE, RCS de NANTERRE sous le n° B 719 807 406 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Defendeur à l’opposition Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Présent Demandeur à l’opposition DÉBATS : Audience publique en date du 08 juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 16 octobre 2023, il a été enjoint à M.[B] [Z] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8258,16 euros en principal avec une déchéance du droit aux intérêts laquelle a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023 fait en l’étude. Monsieur [B] [Z] a formé une opposition au greffe du tribunal à cette ordonnance d’injonction de payer le 18 janvier 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2024 à neuf heures. La SA FRANFINANCE demande au tribunal de déclarer l’opposition recevable mais mal fondée et de rejeter les demandes de l’opposant refusant à l’audience tout délai de grâce pour l’apurement de la dette qui s’élève à 9693,03 euros soit après déduction d’un acompte de 1650€ un solde restant du de 8043 €. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 8043,03 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 4,82 % à compter de la première mise en demeure de payer du 13 juillet 2023 sur la base d’une somme de 7335,41 euros. Monsieur [B] [Z] ne conteste pas la dette mais sollicite des délais s’engageant à verser 500 € par mois et sur deux ans 335 € par mois. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition est recevable comme ayant été formée dans le délai légal suivant la signification faite en l’étude de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre 2023 et cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer. Sur les demandes de la SA FRANFINANCE : Il est constant que le 30 mars 2022, Monsieur [B] [Z] a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 10 224 €concernant 72 mensualités selon le taux débiteur annuel fixe de 4,82 % sous signature électronique, la SA FRANFINANCE versant au débat le fichier de preuve attestant de l’accomplissement de l’ensemble des étapes et vérifications ayant conduit à la signature électronique. Par ailleurs le déblocage du capital emprunté est intervenu le 5 avril 2022 et les mensualités d’un montant de 163,81 euros ont été réglés par le défendeur pendant un temps. À compter du 10 mars 2023 les échéances sont demeurées impayées ce qui a conduit le prêteur à constater la déchéance du terme après une mise en demeure de régulariser les échéances impayés du 13 juillet 2023 restée infructueuse. Au 7 août 2023, la créance due par M. [B] [Z] décompose comme suit : –Mensualités impayées : 655,24 euros, –capital restant dû :8330,17 euros, –sous total de : 8985,41 euros, –indemnité de résiliation :707,62 euros soit un total de 9693,03 euros outre les intérêts de retard. En dépit d’une nouvelle mise en demeure de payer du 10 août 2023, aucun règlement n’est intervenu de sorte que toutes les tentatives de recouvrement amiable ayant échouées, la SA FRANFINANCE n’avait d’autre choix que de solliciter une ordonnance d’injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux qu’elle obtenait le 16 octobre 2023. Il convient donc de faire droit aux demandes de la SA FRANFINANCE tendant au paiement de la somme de 8043,03 euros après déduction d’un acompte de 1650 €outre les intérêts de retard au taux de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 sur la base d’une somme de 7335,41 euros , de dire qu’il n’y a pas lieu à déchéance des intérêts contractuels puisque la requérante justifie d’une consultation effectuée le 5 avril 2022 du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers FICP préalablement à l’octroi du prêt personnel et de rejeter toute demande de délai de grâce en l’absence de toute garantie produite permettant l’apurement de la dette alors que le défendeur n’a pas respectée à plusieurs reprises ses engagements contractuels. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343–2 du Code civil. L’équité commande de condamner Monsieur [B] [Z] au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement contradictoirement par jugement mis à disposition au greffe et en premier ressort. DÉCLARE l’opposition recevable mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 octobre 2023. DÉCLARE les demandes de la SA FRANFINANCE régulières, recevables et fondées. CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 8043,03 euros en deniers ou quittance valables augmentée des intérêts de retard au taux de 4,82 % à compter de la première mise en demeure de payer du 13 juillet 2023 sur la base d’une somme de 7335,41 euros. Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil. Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671bdccf19aff698a4ee27be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA