Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671be052cda2201c09829d03
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 40 894 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024 N° RG 24/02860 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B2Z PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal représenté par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [V] [Z] née le 18 Juin 1979, demeurant [Adresse 2] comparante EXPOSE DU LITIGE : Madame [V] [Z] est copropriétaire des lots n° 103, 129 et 219 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 3]. Par actes de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, a fait citer [V] [Z] en paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 02 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a demandé de condamner [V] [Z] au paiement de : 408,94 euros au titre de ses charges de copropriété impayées au 02 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;1.045 euros au titre des frais irrépétibles. Assignée à sa personne, [V] [Z] a comparu à l’audience. Elle a indiqué ne pas contester la dette et avoir effectué le virement de la somme de 408,94 euros correspondant aux charges impayées courant septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré jusqu’au 7 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. La dette de charges de copropriété d’un montant de 408,94 euros n’étant pas contestée par la défenderesse qui indique s’en être acquittée mais ce que pièces produites ne permettent pas de vérifier, elle sera condamnée à régler cette somme en deniers ou quittance. Sur les dommages et intérêts La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, [V] [Z] supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, CONDAMNE [V] [Z] à payer en deniers ou quittance au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 408,94 euros au titre de ses charges de copropriété impayées arrêtées au 02 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [V] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation du 16 novembre 2023 ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil qui dispose que les domarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671be052cda2201c09829d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA