Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671be053cda2201c09829d25
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 304 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024 N° RG 23/03284 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TTU PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LECARRE VICTOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [F] [H] né le 16 Juillet 1961 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. JACKINOT dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Tous deux représentés par Me Mélanie BAGLIERI-PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 18 février 2004, la SCI LE CARRE VICTOIRE, venant aux droits de la SARL LECARRE, elle-même succédant à ceux de la société JOLY, a donné à bail à [F] [H] un local commercial situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes, et une provision sur charges annuelle de 3 048 euros. Par actes de commissaire de justice du 06 décembre 2022, la SCI LECARRE VICTOIRE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à Monsieur [F] [H] et à la société JACKINOT, pour une somme de 18.663,59 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Suivant actes de commissaire de justice des 17 mai et 3 juillet 2024, La SCI LECARRE VICTOIRE a fait assigner Monsieur [F] [H] et la société JACKINOT en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] et de la société JACKINOT, outre leur condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. Lors de l'audience du 02 septembre 2024, La SCI LECARRE VICTOIRE, par l'intermédiaire de son conseil, a, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reportera, demandé de : constater la résiliation du bail à la date du 06 janvier 2023 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H], de la société JACKINOT, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner Monsieur [F] [H] et la société JACKINOT à lui payer :une indemnité provisionnelle de 96.215,04 euros ;une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisés, due jusqu’à parfaite libération des divers locaux ; 1 700 euros au titre des frais irrépétibles ;les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 06 décembre 2022, de l’extrait KBIS et de l’état des créanciers inscrits.Monsieur [F] [H] et la SARL JACQUINOT, par conclusions en défense, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens demandent à la juridiction : de se déclarer incompétent au profit du juge du fond compte tenu de l’existence de contestations sérieusesde débouter la SCI LECARRE VICTOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsA titre reconventionnel de : procéder à la régularisation de l’ensemble des charges locatives et taxes foncières pour les années 2016 à 2021 conformément à la prescription quinquennale.fournir l’ensemble des documents permettant un rapport détaillé du montant des charges et taxes foncières. condamner la SCI LECARRE VICTOIRE à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileL’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 06 décembre 2022, en raison de plusieurs loyers non payés à leur échéance. Les défendeurs ne contestent pas l’absence de paiement de ces loyers, nonobstant la question discutée de la régularisation des charges et provisions sur charges, ainsi que le défaut de régularisation des causes du commandement dans le délai de 30 jours suivant sa signification. Il convient, dès lors, de constater la résiliation du bail à la date du 06 janvier 2023. L'obligation de [F] [H] et de tous les occupants de son chef de quitter les lieux n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas, en revanche, justifiée par les circonstances de l’espèce. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 29 janvier 2023, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit 2.900,48 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux. Il sera fait en conséquence droit à cette demande, à hauteur de la somme susvisée. Sur les loyers et charges impayés : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses quant au montant des charges locatives pouvant être dues à partir de l’année 2004. En outre, il ne résulte d’aucune pièce que la société Jackinot dont la condamnation est sollicitée soit contractuellement engagée envers le bailleur. Ces constatations conduisent au rejet de la demande de provision dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référé de statuer au fond sur l’obligation à la dette et la fixation de son montant et que les pièces produites ne permettent de faire aucune vérification précise sur ce point, étant observé qu’aucun décompte de la somme de 96 215,04 euros réclamée par la demanderesse dans ses dernières conclusions ne figure parmi les pièces de son dossier. Sur les demandes reconventionnelles La demande de régularisation de l’ensemble des charges locatives et taxes foncières et celle visant à fournir « l’ensemble des documents permettant un rapport détaillé du montant des charges et taxes foncières » soutenues par la SARL JACKINOT et [F] [H] seront rejetées dès lors que leur bien-fondé suppose un examen sur le fond du litige et de l’existence de la créance locative qui échappe à la juridiction des référés. En outre, pour ce qui relève de la production de documents, aucune précision n’est apportée par les défendeurs quant à ceux dont ils entendent obtenir communication de sorte que le bien-fondé comme l’opportunité de cette demande ne peuvent faire l’objet d’aucune vérification. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. [F] [H] sera condamné à payer à la SCI LECARRE VICTOIRE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [F] [H] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 06 décembre 2022. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 18 février 2004 à la date du 06 janvier 2023 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de [F] [H] et de tous les occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; CONDAMNONS [F] [H] à payer à la SCI LECARRE VICTOIRE une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 06 janvier 2023, d’un montant de 2.900,48 euros outre les charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision au titre des loyers et charges impayés ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit aux demandes reconventionnelles ; CONDAMNONS [F] [H] à payer à la SCI LE CARRE VICTOIRE, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [F] [H] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 06 décembre 2022 de l’extrait KBIS et de l’état des créanciers inscrits ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileLarticle L 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil prévoit que les contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671be053cda2201c09829d25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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