Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671be05bcda2201c09829d8e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 203 677 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024 N° RG 24/02981 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C7E PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 4] SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [M] [Y] née le 08 Octobre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] non comparante FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [M] [Y] est copropriétaire des lots N° 108 et 41 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 5]. Par assignation du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, a fait citer [M] [Y] aux fins de condamnation à lui payer : 2.683,03 € au titre de charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal ;642,16 € au titre des frais nécessaires au recouvrement ;1.500 € à titre de dommages-intérêts ;1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience du 02 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil et faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les mêmes termes. Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [M] [Y] n’a pas comparu. La lettre avec accusé de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L'affaire a été mise en délibéré jusqu’au 07 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date. SUR CE : Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - des décomptes de charges et appels de fonds concernant [M] [Y] pour la période considérée, - un commandement de payer les charges de copropriété délivrée le 12 mars 2024, - des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restées infructueuses, dont la dernière datée du 08 avril 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - un relevé de compte arrêté au 14 juin 2024 mentionnant une somme totale due de 2 678,93 €, correspondant à 2 036,77 € au titre des charges de copropriété et de travaux impayées et 642,16€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 646,26 €, - le contrat de syndic. Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Les frais réclamés conformes au contrat de syndic et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance et des honoraires d’avocats et frais de commissaire de justice, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront seuls retenus, soit la somme totale de 121,08 euros. Au vu de ces éléments, [M] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2.036,77 € au titre des charges de copropriété et travaux échus arrêtés à la date du 14 juin 2024, 121,08 € au titre des frais nécessaires et 646,26 € correspondant à la provision trimestrielle du 01er juillet 2024 au 01er octobre 2024 et la cotisation pour fonds de travaux du 01er juillet 2024 et du 01er octobre 2024. Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil, cette créance produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juillet 2024. Sur les dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires ne justifiant en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [M] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [M] [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT, Condamne [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, les sommes suivantes : - 2.036,77 € au titre des charges de copropriété exigibles au 12 avril 2024 - 646,26 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle et les cotisations pour fonds de travaux du 01er juillet 2024 au 1er octobre 2024, -121,08 € au titre des frais ; Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juillet 2024, Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, de sa demande de dommages et intérêts, Condamne [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne [M] [Y] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671be05bcda2201c09829d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA