Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be08dcda2201c09829ed1
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024 N° RG 24/02727 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A22 PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [N] [R] [U] Né le 28 mai 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 12 aout 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS SL IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [N] [U] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de condamnation à payer les charges et travaux exigibles, les charges et travaux non encore échues et des dommages et intérêts. A l’audience du 6 septembre 2024, le demandeur a indiqué se désister de son instance et maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000€. Monsieur [N] [U], bien que régulièrement cité à étude, n’était ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue. MOTIFS Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès. Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement. Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait. Elle a par ailleurs sollicité la condamnation de Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de relever qu’il a été nécessaire d’engager une action en justice pour que Monsieur [N] [U] paie les sommes dues aux titre de ses charges. Par conséquent, il apparait justifié de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS SL IMMOBILIER s'est désisté de son instance, CONDAMNONS Monsieur [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS SL IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS SL IMMOBILIER conservera la charge des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be08dcda2201c09829ed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA