Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671be08fcda2201c09829f00
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024 N° RG 24/02060 - N° Portalis DBW3-W-B7I-424F PARTIES : DEMANDERESSE Madame [G] [Y] née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal non comparante [16], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] Tous deux représentés par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [G] [Y] a fait l’objet de plusieurs soins dentaires (dents 46 et 47, puis 45) à compter de 2018, prodigués au sein du centre dentaire [16] par le docteur [K] [E]. Se plaignant de douleurs persistantes, d’abcès et d’infections ayant nécessité de nouveaux soins, [G] [Y] a par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 fait assigner la société [16] mutuelle, le docteur [K] [E] et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du procédure civile. A l’audience du 2 septembre 2024, [G] [Y] a réitéré ses demandes. Dans ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société [16] mutuelle et le Docteur [K] [E] ont sollicité la mise hors de cause de ce dernier et émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise, le rejet de la demande de communication du dossier médical et le rejet des demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et n’est pas représentée. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande de mise hors de cause : Il apparaît prématuré de mettre hors de cause l’une quelconque des parties au présent litige, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités encourues. Ainsi la demande de mise hors de cause du docteur [K] [E] sera rejetée. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. L’expert désigné pourra se faire communiquer le dossier médical de [G] [Y], avec l’accord de cette dernière, si ce document s’avère nécessaire à ses investigations. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, [G] [Y] conservera les dépens de l’instance en référé dont elle a pris l’initiative. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Rejetons la demande de mise hors de cause du Docteur [K] [E] ; Ordonnons une expertise de [G] [Y] ; Commettons pour y procéder : Le Dr [H] [R] [Adresse 11] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12] Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, avec pour mission de : 1/ Examiner Madame [G] [Y], 2/ Se faire remettre l’entier dossier médical relatif au présent litige concernant [G] [Y] et les interventions et soins qu’elle a subis avec l’accord de cette dernière, 3/ Entendre les parties et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations, 4/ Décrire l’état initial, l’état médical et l’état bucco-dentaire de [G] [Y] avant les actes litigieux, 5/ Décrire les soins reçus par [G] [Y], les prestations et interventions pratiquées par les défendeurs à l’instance, leurs suites et décrire l’état actuel de la patiente, 6/ Rechercher si les soins et actes prodigués ont été consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises de la science et de l’art dentaire à l’époque des faits et s’ils étaient adaptés à l’état de la patiente, 7/ Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs et/ou défaillances, 8/ Rechercher s’il existe une relation de causalité entre l’état actuel de [G] [Y] et la ou les fautes pouvant être imputées aux défendeurs et notamment : *donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles de [G] [Y], *préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, *s’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci st à l’origine des séquelles et/ou de la maladie de [G] [Y], 9/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes sur l’état de santé de [G] [Y] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices corporels de la patiente, 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux 1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, 1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie), 1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) 1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, 1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, 2) Consolidation 2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, 2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, 3) Préjudices après consolidation 3-1) Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation, 3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, 3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.. ; donner toutes précisions utiles, 3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) 3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) 3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation, 3-2) Préjudices extrapatrimoniaux 3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation, En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; 3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, 3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés, 3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), 3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées, Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige et rédiger un pré-rapport à communiquer aux parties afin de susciter leurs observations, Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, Disons qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai, Fixons à la somme de 2 500 euros HT la provision à consigner par [G] [Y] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise, Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [G] [Y] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où [G] [Y] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée, Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [G] [Y], RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671be08fcda2201c09829f00
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA