Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be090cda2201c09829f06
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 196 904 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 mai 2024 prorogée au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 01 Mars 2024 N° RG 23/01091 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DIE PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ROGIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. IMMAC DEVELOPPEMENT RCS 795 038 645, domiciliée : chez [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par assignation du 03.03.2023, LA SARL ETABLISSEMENTS ROGIER a fait attraire LA SARL IMMAC DEVELOPPEMENT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de Procédure civile : « CONDAMNER la SARL IMMAC CONSTRUCTION à verser à la SARL ETABLISSEMENTS ROGIER la somme provisionnelle de 8055,24€ à valoir sur son solde de facturation lui restant dû ; LA CONDAMNER également à verser à la requérante la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens d’instance. » A l’audience du 01.03.2024, LA SARL ETABLISSEMENTS ROGIER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 835 du Code de Procédure civile, des articles 1103 et suivants du Code civil, demande de : « DEBOUTER la SARL IMMAC DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SARL IMMAC DEVELOPPEMENT à verser à la SARL ETABLISSEMENTS ROGIER la somme provisionnelle de 11969,04€ à valoir sur son solde de facturation lui restant dû ; Subsidiairement, ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel Expert qu’il plaira, avec pour mission d’établir un projet d’apurement des comptes entre les parties ; CONDAMNER la SARL IMMAC DEVELOPPEMENT à verser à la SARL ETABLISSEMENTS ROGIER la somme provisionnelle de 2000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ; LA CONDAMNER également à verser à la requérante la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens d’instance. » Par des conclusions notifiées par RPVA et auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, LA SARL IMMAC DEVELOPPEMENT, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, demande : « A titre principal, CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société IMMAC DEVELOPPEMENT. A titre subsidiaire, DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS ROGIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, se heurtant à des contestations sérieuses. CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS ROUGIER à régler la somme de 4205,46 € au titre du trop perçu par provision au profit de la société IMMAC DEVELOPPEMENT. En tout état de cause, CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS ROGIER au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». L’affaire a été mise en délibéré au 03.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond. Il résulte des débats que la somme demandée in fine ne correspond pas nécessairement à celle retenue dans l’assignation sans que la cause d’une telle différence ne soit évidente, que doit être imputée sur la somme demandée la retenue de garantie et qu’il existe un débat sur un double paiement de la situation 8, de sorte que la différence entre ces sommes laisse apparaître un résultat quasiment nul, et qu’il en résulte que le débiteur de cette légère différence serait la défenderesse. Dès lors, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement, tant au titre de paiement qu’à titre indemnitaire. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il résulte des débats que les parties qu’il existe un débat sur la qualité et l’achèvement des travaux confiés par la défenderesse à la demanderesse. Le compte entre les parties dépend de l’appréciation de ces points, il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’état de l’instance en référé, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles respectivement engagés. LA SARL ETABLISSEMENTS ROGIER , qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Rejetons toutes les demandes de condamnations au paiement de provisions ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [P] [D] [Adresse 7] [Localité 3] Mèl : [Courriel 9] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] – [Localité 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans les conclusions n°1 de LA SARL IMMAC DEVELOPPEMENT, notifiées par RPVA le 05.10.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par LA SARL ETABLISSEMENTS ROGIER du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception, - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SARL ETABLISSEMENTS ROGIER, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons toutes les autres demandes ; Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de LA SARL ETABLISSEMENTS ROGIER. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 835 du Code de Procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be090cda2201c09829f06
Données disponibles
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