Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671be090cda2201c09829f14
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 5 940 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Avril 2024 N° RG 23/02793 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QAJ PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [C] [W] né le 09 Septembre 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [G] [X] épouse [W] née le 15 Juin 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.D.C. DU [Adresse 2] Poursuites et diligences de son syndic en exercice, domiciliée : chez SARL FONCIA [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante Monsieur [U] [S] décédé !, demeurant [Adresse 7] non comparant Madame [D] [T], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [M] [S], né le 23 Octobre 1998 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 5] , représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , Monsieur [F] [S], né le 04 Novembre 2002 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 5] , représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [C] et [G] [W] sont propriétaires d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 11], pour lequel ils ont souscrit une police d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie MAIF. Feu [U] [S] (décédé en cours de procédure) et [D] [T] habitent l’appartement situé juste au-dessus. L’immeuble, administré par le cabinet FONCIA [Localité 13], est assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (police n°19176104). Depuis avril 2013, l’appartement des époux [W] a subi des infiltrations. Les recherches de fuite et expertises amiables se sont succédées. [Y] [R] a, à plusieurs reprises, procédé à des travaux afin de mettre un terme à ces infiltrations. L’entreprise MV2 a également été mandatée par le syndic pour réaliser des travaux de maçonnerie et de reprise du chéneau en 2016. Au mois de mars 2020, la société TTSC a été mandatée par la copropriété pour effectuer divers travaux. Par ordonnance de référé de ce siège en date du 8 avril 2022, une expertise a été ordonnée, réalisée in fine par [J] [Z], il préconise notamment la reprise de l’étanchéité du toit-terrasse de l’étage supérieur à l’appartement des demandeurs. Par assignation du 05 et 30.06.2023, [G] [W] née [X] et [C] [W], ont fait attraire : - Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la SARL FONCIA [Localité 13], Société à responsabilité limitée, - SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme, - [U] [S], - [D] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 11] à faire réaliser sous astreinte de 200 € par jour de retard, les travaux en partie commune préconisés par l’expert aux termes de son rapport du 2 septembre 2022. CONDAMNER les consorts [S] [T] à faire procéder sous astreinte de 200 € par jour de retard, à la dépose de leur véranda et de leurs jardinières. CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 11] et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer à titre provisionnel les sommes suivantes : - 7 500 € au titre du coût des travaux de remise en état de leur appartement, - 59 400 € en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2013, date d’apparition des premières infiltrations, à parfaire jusqu’à la parfaite réalisation des travaux préconisés par l’expert, - 10 000 € en réparation du préjudice moral subi. » A l’audience du 05.04.2024, [G] [W] née [X] et [C] [W], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande de : « CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 11] à faire réaliser sous astreinte de 200 € par jour de retard, les travaux en partie commune préconisés par l’expert aux termes de son rapport du 2 septembre 2022. CONDAMNER les consorts [S] [T] à faire procéder sous astreinte de 200 € par jour de retard, à la dépose de leur véranda et de leurs jardinières. CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 11] et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer à titre provisionnel les sommes suivantes : - 7 500 € au titre du coût des travaux de remise en état de leur appartement, - 63.855 € en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2013, date d’apparition des premières infiltrations, à parfaire jusqu’à la parfaite réalisation des travaux préconisés par l’expert, - 10 000 € en réparation du préjudice moral subi. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 11] et son assureur AXA FRANCE IARD à payer aux époux [W] la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise. DISPENSER les époux [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. DEBOUTER les consorts [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 11] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [W]. » Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété N sis [Adresse 2], [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 13], SASU, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 835 et 834 du Code de Procédure civile, 696 et 700 du Code de Procédure civile, demande de : « A titre principal : DEBOUTER les époux [W] et les consorts [S]/[T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 11]. A titre subsidiaire et reconventionnellement : CONDAMNER Madame [D] [T], Monsieur [M] [S], Monsieur [K] [S], copropriétaires du lot n°5 à faire réaliser sous astreinte de 200 euros par jour de retard les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse, partie privative du lot n°5. CONDAMNER solidairement Madame [D] [T], Monsieur [M] [S], Monsieur [K] [S], copropriétaires du lot n°5 à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 11] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens dans le cadre de l’instance introduite par les consorts [W]. A titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement : CONDAMNER la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] [Localité 11] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 11] la somme de 23 000 euros HT correspondant au montant des travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois de la signification de l’ordonnance à intervenir. CONDAMNER la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] [Localité 11] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 11] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens dans le cadre de l’instance introduite par les consorts [W]. En tout état de cause : CONDAMNER tout succombant à verser syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 11] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance. » [D] [V] [T], et [M] [I] [E] [S] et [F] [K] [S], tous deux intervenants volontaires, ayants-droits de feu [U] [S], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, 370 et 373 du Code de procédure civile, 6 et 9 du Code de procédure civile, 3, 9, 10-1, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1241, et 1310 du Code civil, demandent de : « A TITRE LIMINAIRE PRENDRE ACTE que Monsieur [U] [S] est décédé en cours d’instance ; JUGER que Messieurs [M] et [F] [S] sont désignés comme ses héritiers dans l’acte de notoriété ; En conséquence, JUGER que Monsieur [M] [S] et Monsieur [F] [S] sont fondés à intervenir volontairement à la présente procédure es qualité d’héritiers de Monsieur [U] [S]. A TITRE PRINCIPAL JUGER que l’action des époux [W] est fondée en droit sur les articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; JUGER que lesdits articles ne permettent pas de fonder la demande de condamnation sous astreinte à la dépose de la véranda et des jardinières par les consorts [S] / [T] en qualité de seuls copropriétaires ; JUGER que les époux [W] se bornent à citer le rapport de l’expert judiciaire sans démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’état de l’appartement des consorts [S] / [T] et leurs préjudices ; JUGER que leur argumentaire ne permet pas de fonder en fait une demande de condamnation sous astreinte à la dépose de la véranda et des jardinières à leur frais ; En conséquence, DECLARER irrecevables les demandes des époux [W] à l’encontre des concluants au motif qu’elles sont infondées en droit et en fait. DEBOUTER purement et simplement les époux [W] de leurs demandes dirigées à l’encontre des concluants. A TITRE SUBSIDIAIRE o Sur la nature de la partie litigieuse JUGER que la loi du 10 juillet 1965 impute à l’ensemble des copropriétaires la prise en charge de travaux dans les parties communes ; JUGER que le gros œuvre des planchers constitue une partie commune selon le règlement de la copropriété [Adresse 12] ; JUGER que, conformément à l’acte de vente définitif des consorts [S] / [T] et au plan annexé, le balcon et le loggia ne sont pas des parties privatives mais des parties communes ; Aussi, JUGER que le rapport de recherche de fuite de ECORES FUITE indique que les infiltrations proviennent de la façade du bâti, et du seuil de la véranda ; JUGER que ces réparations ne requièrent pas le démantèlement de la véranda ; En conséquence, JUGER que les travaux devront être effectués en conservant la véranda ; JUGER que la réalisation des travaux dans les parties communes ne peut être prise en charge que par l’ensemble des copropriétaires ; o Sur les appels en garantie JUGER que Monsieur l’Expert judiciaire impute la responsabilité des désordres allégués par les époux [W] au Syndic FONCIA [Localité 13] ainsi qu’à l’entreprise [R] ; JUGER que le Syndic a commis une faute personnelle en sa qualité d’agent d’exécution et de représentant du Syndicat des copropriétaires ; JUGER que les consorts [S] / [T] ne sont pas à l’origine des désordres; JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à l’unique charge des consorts [S] / [T] les frais de dépose de la véranda et des jardinières de leur toiture terrasse ; JUGER qu’en cas de dépose de la véranda et des jardinières, la terrasse des consorts [S] / [T] devra être remise à l’identique ; En conséquence, CONDAMNER solidairement le Syndic FONCIA [Localité 13] et son assureur AXA FRANCE IARD, à relever et garantir les consorts [S] / [T] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER que les concluants ne sont pas responsables des désordres allégués par les époux [W] qui ont assigné les concluants ; JUGER que les concluants subissent un préjudice de jouissance, moral et financier du fait de la faute personnelle du Syndic et de l’entreprise [R], en ce que leur véranda et leurs jardinières vont devoir être déposées et installées à nouveau ; JUGER que les préjudices de jouissance, d’ordre moral et financiers des concluants sont directs, certains et actuels. En conséquence, CONDAMNER solidairement les époux [W], le Syndic FONCIA [Localité 13] et son assureur AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis ; CONDAMNER les époux [W] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvu. REJETER tous concluants de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des consorts [S] / [T]. » L’affaire a été mise en délibéré au 07.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond. En la présente espèce, il apparaît que la terrasse tropézienne dont l’étanchéité défaillante serait, aux termes de l’expertise judiciaire, à l’origine des infiltrations en cause, n’est pas mentionnée par le règlement de copropriété et aurait été créée par [U] [S] et [D] [T]. Les conclusions, débats et pièces ne permettent pas de déterminer avec certitude si ces travaux ont été validés ou non par l’assemblée générale des copropriétaires, ni le régime qui lui est applicable. Dans ces conditions, il ne peut être déterminé avec la certitude nécessaire en matière de référé si son étanchéité présente ou non le caractère de parties communes. Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte. Il en va de même en ce qui concerne les demandes de provisions à valoir sur les diverses indemnités demandées par [G] [W] née [X] et [C] [W]. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. [G] [W] née [X] et [C] [W], qui succombent à l’instance en référé, en supporteront les dépens. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Disons n’y avoir lieu à référé ; Rejetons les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [G] [W] née [X] et [C] [W]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article
700 du Code de Procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671be090cda2201c09829f14
Données disponibles
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- Résumé officiel
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