Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671be091cda2201c09829f2b
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 4 580 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Avril 2024 N° RG 23/05800 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GON PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice Monsieur [G], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [E] né le 08 Novembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Le [Adresse 5] est composé d’un immeuble bâti sur caves et rez-de-chaussée de quatre étages et d’un cinquième en retrait. Cet immeuble est organisé sous le régime de la copropriété et doté d'un règlement de copropriété adopté le 17 janvier 1958. Ce règlement qualifie les lots n° 92, 93 et 94 dépendants de l'immeuble [Adresse 5] de greniers. Ils ont été acquis par [X] [E], selon acte notarié du 4 janvier 2013. Ces lots ont été rejoints et donnés à la location pour habitation antérieurement à leur acquisition par [X] [E], et le 7 janvier 2011, les époux [Z], auteurs de [X] [E], ont été mis en demeure de remettre en état les parties communes et de cesser la location des lots précités. Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure [X] [E] par courrier en date du 20 février 2015 de respecter le règlement de copropriété en cessant de louer en logement les lots qualifiés de greniers, et en remettant en état lots et les parties communes. Par assignation du 30 mars 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a ainsi fait assigner [X] [E], devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de voir mettre fin à l’occupation dans un cadre locatif de ces lots et de condamnation à leur remise en état. Par ordonnance d’incident du 30 juin 2016, une expertise a été confiée à [C] [P], qui a déposé son rapport définitif le 3 septembre 2018. Par jugement au fond du 2 novembre 2021 (RG15/4317), le tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en composition collégiale, a notamment pris la décision suivante : « Condamne [X] [E] à mettre fin à l’occupation permanente et à la mise en location des greniers identifiés dans l’état descriptif de division sous les lots numéro 92, 93, 94 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamne [X] [E] à retirer l’ensemble des installations et ouvrages effectués sans autorisation sur les parties communes, installations électriques, conduits d’évacuation d’eaux usées, conduits d’arrivée d’eau chaude, et d’eau froide, et tout(es) autre(s) installation(s) effectuée(s) sans autorisation, et à remettre les parties communes dans leur état d’origine sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification du jugement à intervenir, Condamne [X] [E] au paiement de la somme de 1.664,35 euros TTC au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic [T] [G], Dit que cette somme sera revalorisée au jour du prononcé du jugement à intervenir en fonction de l’augmentation de l’indice BT01 tous corps d’état du bâtiment au titre des dommages affectant les parties communes de l’immeuble, Condamne [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice [T] [G] la somme de 1.559,93 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 11 mai 2020. Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande au titre de la résistance abusive, Condamne [X] [E] à faire cesser toutes nuisances et toutes infiltrations au préjudice des consorts [L] en provenance des greniers correspondant aux lots 92, 93, 94 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à venir, Condamne [X] [E] à payer à [F] [L] et à [D] [L] les sommes suivantes outre les intérêts capitalisés au taux légal : • 2.494,70 euros TTC au titre des préjudices matériels • 1.006,50 euros TTC au titre des travaux conservatoires réalisés, • 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance • 3.000 euros au titre du préjudice moral Rappelle que la somme de 2.494,70 euros TTC a été accordée à titre de provision par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 septembre 2019, et qu’elle se déduira de la somme allouée au titre du préjudice matériel sous réserve de son paiement par Monsieur [E], Condamne [X] [E] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : • 5.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice [T] [G], • 5.000 euros à [F] [L] et à [D] [L], Condamne [X] [E] aux entiers dépens de l’instance. Accorde le bénéfice de la distraction des dépens au profit de la SELARL ROUSSE ET ASSOCIES. Ordonne l’exécution provisoire. » Par jugement du 15 septembre 2022 ( RG 22/4598) , le juge de l’exécution de ce siège a : Dit n’y avoir lieu à suppression des astreintes, Liquidé l’astreinte ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 novembre 2021 concernant l’obligation de faire cesser l’occupation des greniers à la somme de 7000 euros pour la période ayant couru du 12 juin 2021 au 8 juin2022, Liquidé l’astreinte ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 novembre 2021 concernant l’obligation de retirer l’ensemble des installations et ouvrages effectués sans autorisation sur les parties communes et de remettre en état initial celles-ci à la somme de 30.800 euros pour la période ayant couru du 4 février au 7 juillet 2022, Condamné Monsieur [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 37.800 euros en liquidation des astreintes susvisées, Condamné Monsieur [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [X] [E] aux dépens. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08.06.2023 (RG 22/13132), sauf en ce qu’il avait : « - liquidé l'astreinte-concernant l'obligation de faire cesser l'occupation des greniers à la somme de 7000 € pour la période du 12 juin 2021 au 8 juin 2022, - condamné M. [E] au paiement de la somme de 37 800 €, Et statuant à nouveau, LIQUIDE l'astreinte concernant l'obligation de faire cesser l'occupation des greniers à la somme de 15 000 € pour la période du 12 juin 2021 au 8 juin 2022 ; CONDAMNE M. [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 45 800 € (quarante cinq mille huit cents euros) au titre des liquidations d'astreinte ». * Par assignation du 19.12.2023, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [G], a fait attraire [X] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir : « AUTORISER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, de mandater toute entreprise de son choix pour précéder aux travaux réparatoires nécessaires en parties communes de l’immeuble, consistant au dépôt de l’ensemble des installations et ouvrages effectués sans autorisation par Monsieur [E], installations électriques, conduits d’évacuation d’eaux usées, conduits d’arrivées d’eau chaude et d’eau froide, et tout(es) autre(s) installations effectuées sans autorisation ; AUTORISER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, à faire réaliser dans les lots n°92, 93 et 94 situés au 5ème étage de l’immeuble [Adresse 5] les travaux nécessaires à sécuriser les installations, réseaux et ouvrages irréguliers reliant les lots privatifs de Monsieur [E] aux parties communes de l’immeuble, et ce, par toute entreprise de son choix ; ENJOINDRE Monsieur [E] de procéder à l’ouverture des lots n° 92, 93 et 94 situés au 5ème étage de l’immeuble [Adresse 5], sur première demande du représentant du syndicat des copropriétaires, afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la première demande restée infructueuse ; A défaut d’exécution par Monsieur [E], AUTORISER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, à faire réaliser les travaux nécessaires dans les lots privatifs de Monsieur [E] (n° 92, 93 et 94) par toute entreprise de son choix en permettant au commissaire de justice désigné par le requérant de pénétrer dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et ce, autant de fois que nécessaire pour permettre l’accès à l’entreprise ; CONDAMNER Monsieur [E] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble et des travaux en parties privatives ; CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître BERGANT, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. » A l’audience du 05.04.2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [G], par l’intermédiaire de son conseil, demande de : « AUTORISER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, de mandater toute entreprise de son choix pour précéder aux travaux réparatoires nécessaires en parties communes de l’immeuble, consistant au dépôt de l’ensemble des installations et ouvrages effectués sans autorisation par Monsieur [E], installations électriques, conduits d’évacuation d’eaux usées, conduits d’arrivées d’eau chaude et d’eau froide, et tout(es) autre(s) installations effectuées sans autorisation; AUTORISER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, à faire réaliser dans les lots n°92, 93 et 94 situés au 5 ème étage de l’immeuble [Adresse 5] les travaux nécessaires à sécuriser les installations, réseaux et ouvrages irréguliers reliant les lots privatifs de Monsieur [E] aux parties communes de l’immeuble y incluant la remise en état du mur de refend démoli, et ce, par toute entreprise de son choix ; ENJOINDRE Monsieur [E] de procéder à l’ouverture des lots n° 92, 93 et 94 situés au 5ème étage de l’immeuble [Adresse 5], sur première demande du représentant du syndicat des copropriétaires, afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la première demande restée infructueuse ; A défaut d’exécution par Monsieur [E], AUTORISER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, à faire réaliser les travaux nécessaires dans les lots privatifs de Monsieur [E] (n° 92, 93 et 94) par toute entreprise de son choix en permettant au commissaire de justice désigné par le requérant de pénétrer dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et ce, autant de fois que nécessaire pour permettre l’accès à l’entreprise ; CONDAMNER Monsieur [E] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble et des travaux en parties privatives ; CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTER Monsieur [E] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; DEBOUTER Monsieur [E] de toutes demandes qui pourraient être dirigées contre le requérant, y compris au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître BERGANT, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. » Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [X] [E], au visa des articles 835 du code de procédure civile, 15 de la loi du 10 juillet 1965, et 1353 du code civil, demandes de : « Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC Le condamner aux entiers dépens Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dire et juger que le concluant sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. » L’affaire a été mise en délibéré au 07.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond. Par un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 06.09.2023, « Je me rends au dernier étage de l'immeuble. Dans la pièce située tout au fond du couloir à gauche, je constate que les réseaux et tuyaux dont la présence a déjà été constatée par mes soins précédemment sont toujours en place, sans modification par rapport à mes dernières constatations. Les installations électriques, conduits d'évacuation d'eaux usées, conduits d'arrivée d'eau chaude, d'eau froide, sont toujours visibles. Je constate que ces réseaux percent le mur de gauche pour rejoindre le logement [E] mitoyen. Je constate donc qu'aucune remise en état des parties communes n'a été réalisée à ce jour, ainsi que je l'avais déjà constaté précédemment. Je constate en outre un taux d'humidité élevé dans cette pièce en bas de mur près de la porte, aux endroits où la peinture est couverte de salpêtre. […] 2. logement [E] fermé à clé Je constate que le mur du couloir mitoyen au logement [E] est couvert en partie basse de traces d'humidité noirâtre et de salpêtre. II présente aussi de nombreuses fissures. Le mur est cassé à droite du cadre de la porte et a été grossièrement réparé avec une couche d'enduit. Un fil électrique sort du mur au-dessus de la porte et rejoint l'extrémité du couloir pour se poursuivre vers les compteurs. […] 3. Couloir dernier étage Je constate un taux d'humidité élevé en bas de mur mitoyen au logement [E], aux endroits où la peinture est couverte de salpêtre. Trois arrivées de compteurs d'eau sont toujours en place, dont un compteur déposé. […] 4. Toilettes La canalisation en PVC posée par Mr [E] est toujours en place. » Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats l’attestation, conforme au formalisme prescrit par l’article 202 du Code de procédure civile, de [V] [N] en date du 03.10.2023, indiquant que les plafonds du salon et de la salle de bain de l’appartement de la famille [L] au [Adresse 2], présente des taches d’humidité et que le détecteur d’humidité indique un taux de 23%. Par échange du 04.04.2024, [X] [E] indiquait au syndicat des copropriétaires que les travaux de mise en conformité ont été réalisés et que cela aurait été constaté par commissaire de justice le 30.06.2022. [X] [E] se prévaut de ce que les travaux ordonnés par le jugement du 15 septembre 2022 auraient été intégralement réalisés avant l’assignation. Il verse aux débats un constat de commissaire de justice portant les dates suivantes : 14.06.2023, 29.12.2023 et 05.02.2024 et ainsi rédigé : « Nous nous sommes transportés, ce jour, aux alentours de 12h00 au [Adresse 5] et en présence de notre requérant, nous constatons ce qui suit : Nous rejoignons le dernier étage de l'immeuble essentiellement composé de petits studios. Notre interlocuteur nous présente divers clichés photographiques des lieux, que nous connaissons pour y avoir instrumenté à plusieurs reprises dans les lieux. Nous joignons ces clichés photographiques à nos constatations comme étant les clichés avant travaux. Lorsque nous rejoignons le couloir des parties communes, nous pouvons constater que plusieurs travaux ont été réalisés, notamment la réalisation de nouveaux câblages qui rejoignent directement le local, propriété de notre requérant, sans passer par les parties communes. Nous constatons, également, que des reprises et propretés ont été réalisées sur le mur sur lequel passaient à l’origine les canalisations aujourd'hui retirées. Nous pouvons également rejoindre le WC situé sur le palier et constatons également que plusieurs travaux ont été réalisés, et notamment la création de nouvelles canalisations avec reprise des murs adjacents. Puis, nous rejoignons l'intérieur du local, propriété de Monsieur [E] et pouvons constater que la totalité des réseaux électriques et réseaux d'eau ont été déposés, notamment le bac à douche et la totalité des éléments de l'espace cuisine. Le local est entièrement vide de toute occupation et ne contient plus aucune canalisation, ni tuyauterie. Puis nous rejoignons le local adjacent, propriété de la copropriété. Une nouvelle fois, nous pouvons constater que des travaux y ont été réalisés, notamment en la dépose de réseaux et la reprise des murs sur lesquels ceux-ci étaient fixés. » Dès lors, la demande de condamnation portant sur le retrait des installations électriques et de plomberie n’est plus d’actualité. Le syndicat des copropriétaires se prévaut de ce que les travaux de reprise des murs communs n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art, que les traces de salpêtre et dégradations occasionnés par les fuites des canalisations installées sans autorisation demeureraient et surtout, que le mur de refend n’aurait pas été repris. Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 02.11.2021, p.11, qu’ « un mur de refend qui fait partie de la structure du bâtiment a même été démoli », cela résulte du rapport d’expertise judiciaire, et ce sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Aucune des pièces versées aux débats ne démontre que ce mur ait été reconstruit, à plus forte raison selon les règles de l’art. Il n’est pas plus démontré que les dégradations des murs communs, résultant d’infiltrations d’eau, aient été reprises par [X] [E]. Toutefois, si la reconstruction du mur de refend dans les règles de l’art est suffisamment identifiable, il n’en va pas de même en ce qui concerne les murs présentant des traces à reprendre, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur ce seul dernier chef. Au regard de l’inertie démontrée par le défendeur dans le respect du règlement de copropriété et des décisions de justice, il y a lieu de faire droit à la demande de réalisation du mur de refend démoli dans les règles de l’art par la société choisie par la copropriété. Ce mur, partie commune, se trouvait entre deux lots de [X] [E], de sorte qu’il n’est accessible que par le passage par ces lots. [X] [E] sera donc enjoint à procéder à l’ouverture de ses lots pour la réalisation de ces travaux. Au regard des procédures ayant précédé, l’astreinte est indispensable à assurer la bonne exécution de la présente ordonnance, elle sera ordonnée. L’accès avec l’aide d’un serrurier sera accordé en cas de refus d’accès par [X] [E] pendant plus d’une semaine. Sur les demandes de provisions Le devis versé aux débats par le syndicat des copropriétaires ne porte pas sur le poste relatif au mur de refend, de sorte qu’il n’est pas possible de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réalisation des travaux. En ce qui concerne la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive de [X] [E], il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice en résultant. En la présente espèce, il résulte d’un échange d’e-mails entre [X] [E] et le syndic entre le 09.01.2024 et le 04.04.2024 que le copropriétaire s’est enquis des travaux à réaliser pour se mettre en conformité et qu’il lui a été répondu : « Concernant les travaux, il s'agit des parties communes (couloir, local d'accès à la toiture, WC du 5ème étage) qui sont impactées par les tuyaux et câbles installés pour alimenter les greniers lots 92, 93 et 94 transformés pour la location. Une dépose et remise en état d'origine des parties communes est à réaliser, ainsi que la réparation des dommages aux plâtres et peintures en parties communes, suite à des dégâts des eaux causés par les greniers transformés. » Le mur de refend n’est pas visé par ce courrier et il n’est pas possible d’identifier en l’état si les murs à remettre en état l’ont été ni à quel emplacement précis, les tuyaux et câbles ont été retirés. Dans ces conditions, la condition d’évidence imposée au stade des référés n’est pas remplie de sorte que la demande provisionnelle sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [X] [E], qui défaille au moins partiellement, sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [G], la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Autorisons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, à faire réaliser dans les lots n°92, 93 et 94 situés au 5ème étage de l’immeuble [Adresse 5], les travaux de remise en état du mur de refend démoli (visé dans le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 02.11.2021, p.11), et ce, par toute entreprise de son choix ; Enjoignons à [X] [E] de procéder à l’ouverture des lots n° 92, 93 et 94 situés au 5ème étage de l’immeuble [Adresse 5], sur première demande du représentant du syndicat des copropriétaires, afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires, et ce à compter de la signification par commissaire de justice de la présente ordonnance ; Faute d’exécution spontanée, condamnons [X] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [G], une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant deux ans ; Faute d’exécution spontanée dans un délai d’une semaine à compter de la première demande écrite suivant la signification par commissaire de justice de la présente ordonnance, autorisons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, à pénétrer dans les lieux (lots n° 92, 93 et 94 situés au 5ème étage de l’immeuble [Adresse 5]) avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et ce, autant de fois que nécessaire pour permettre la réalisation complète de ces travaux dans les règles de l’art ; Condamnons [X] [E], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [G], la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties, y compris relatives à d’autres travaux et à caractère provisionnel ; Condamnons [X] [E], aux dépens de l’instance en référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 202 du Code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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671be091cda2201c09829f2b
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