Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be092cda2201c09829f2e
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 Mai 2024 - Délai prorogé au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier lors du prononcé : Madame BERARD Débats en audience publique le : 01 Mars 2024 GROSSE : Le 04 Octobre 2024 à Maître Ismael TOUMI à SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO à SELARL JOB-RICOUART et associés EXPEDITION : Le 04 OctobreS 2024 à [Z] [V] , expert judiciaire N° RG 24/00161 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MIC PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES Dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son réprésentant légal en exercice Représentée par Maître Ismael TOUMI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Frédérique BARRE avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDERESSES la SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en sa qualité d’assureur de la soicété E2J dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CHUBB EUROPEAN GROUP SE, pris en sa qualité d’assureur de la socité OTIS Compagnie d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice Défaillante ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société OTIS S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE La SCCV LES TROIS LUCS 13012 a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2]. Elle a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur. Sont notamment intervenues : - la SAS SECTP, au titre du lot gros œuvre, - la SARL GIL TP au titre du lot VRD, - la société BERTON au titre du lot serrurerie, - la SAS BK PEINTURE au titre du lot peinture, - la société DACOS au titre du lot menuiseries intérieures, - la société LABBE au titre du lot électricité, - la société E2J au titre du lot étanchéité, - la SAS QUALITHERM au titre du lot plomberie, - la société OTIS au titre du lot ascenseur, - la société TDS au titre du lot façade. La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée au cabinet d’architectes SOLARI & ASSOCIES, assuré auprès de la MAF. La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société SEPROCI, assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La SAS BUREAU ALPES CONTROLES est intervenue en qualité de bureau de contrôle. La livraison des parties communes est intervenue le 24 mars 2022, avec réserves. Déplorant des réserves non levées, des désordres et non conformités, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA BIANCA a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 décembre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Z] [V]. Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 12 février 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a assigné en référé la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société OTIS, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la société OTIS, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société E2J, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. La SA ALLIANZ IARD a émis les protestations et réserves d’usage. La SMABTP a émis les protestations et réserves d’usage. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, En l’espèce une expertise est en cours concernant des réserves non levées, des désordres et non conformités affectant l’ensemble immobilier réalisé par la SCCV LES TROIS LUCS 13012, et pour lequel la société OTIS et la société E2J sont intervenues. Il ressort des pièces versées aux débats que la société OTIS était assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD puis par la suite auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et que la société E2J était assurée auprès de la SMABTP. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les assureurs des différents intervenants à l’acte de construire soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause. Les dépens resteront à la charge de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et à la SMABTP l’ordonnance de référé de céans du 15 décembre 2023 (RG N° 23/01214) ; Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à [Z] [V] Disons que la SA ALLIANZ IARD, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SMABTP seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ; Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS BUREAU ALPES CONTROLES d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ; Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be092cda2201c09829f2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA