Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671be092cda2201c09829f34
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 24 Mai 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 22 Mars 2024 N° RG 24/00518 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OQO PARTIES : DEMANDEURS Madame [X] [E] [T] épouse [I] née le 15 Mars 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [D] [G] [Z] [I] né le 29 Juillet 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [M] [O] née le 11 Juillet 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [V] [B] né le 25 Mai 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance LA MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 mai 2021, [D] [I] et [X] [I] née [T] ont acquis auprès de [V] [B] et [M] [O] une maison situé [Adresse 2]. Lors des visites effectuées antérieurement à l’acquisition [D] [I] et [X] [I] née [T] ont constaté l’existence d’une fissure à l’extérieur de la maison. En novembre 2022, [D] [I] et [X] [I] née [T] ont constaté l’apparition de nouvelles fissures. Une déclaration de sinistre sécheresse – mouvement de terrain a été adressée à leur assureur habitation, la MACIF. Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur qui a mandaté la société ELEX. L’assureur a clôturé son rapport le 19 juin 2023. Par courrier du 20 juin 2023, la MACIF a indiqué refuser la prise en charge des fissures au titre de la garantie catastrophe naturelle. [D] [I] et [X] [I] née [T] ont découvert une autre fissure se trouvant dans la chambre parentale derrière une plaque de plâtre cartonnée faisant office de tête de lit. Deux procès-verbaux de constat ont été établis le 23 novembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, le conseil de [D] [I] et [X] [I] née [T] a mis en demeure [V] [B] et [M] [O] de prendre en charge les travaux destinés à remédier aux désordres. Suivant actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 février 2024, [D] [I] et [X] [I] née [T] ont assigné [V] [B], [M] [O] et la MACIF, en référé, au visa notamment des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de condamner [V] [B] et [M] [O] à leur verser la somme de 5000 € à titre provisionnel en réparation des préjudices subis, de condamner la MACIF à leur verser la somme de 5000 € à titre provisionnel en réparation des préjudices subis, de voir ordonner une expertise et de condamner in solidum la MACIF, [V] [B] et [M] [O] à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 22 mars 2024, [D] [I] et [X] [I] née [T] ont maintenu leurs demandes à l’identique. [V] [B] et [M] [O] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont émis les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et sollicité le rejet de la demande de provision et de la demande effectuée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La MACIF, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production de deux procès-verbaux du 23 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes de provision L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier. Dès lors, les demandes de provision seront rejetées. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état. [D] [I] et [X] [I] née [T] supporteront les dépens de l’instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [A] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Mèl : [Courriel 7] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation, les procès-verbaux de constat en date du 23 novembre 2023 et dans le rapport d’expertise amiable de la société ELEX en date du 19 juin 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - déterminer si les désordres étaient visibles lors de l’acquisition du bien par [D] [I] et [X] [I] née [T], - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [D] [I] et [X] [I] née [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [D] [I] et [X] [I] née [T], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Rejetons les demandes de provision ; Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [D] [I] et [X] [I] née [T]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile disposearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671be092cda2201c09829f34
Données disponibles
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- Résumé officiel
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