Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671be092cda2201c09829f37
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024 N° RG 24/01315 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U6Y PARTIES : DEMANDERESSE Madame [F] [P] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] Représentée par Maître Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES SAS [7] Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal Non comparante EXPOSE DU LITIGE Soutenant ne pas avoir bénéficié de soins appropriés au sein de l’institut [11] pour des séances d’épilation au laser au niveau de l’abdomen et qui seraient à l’origine de brûlures, [F] [P] a assigné en référé la SAS [7] ([12]) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Bouches du Rhône par actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, aux fins suivantes : ordonner une expertise médicale,condamner la SAS [7] à lui verser une provision de 2.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 10 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 02 septembre 2024. A l’audience du 02 septembre 2024, [F] [P], représentée par son conseil, réitère ses demandes à l'encontre de la SAS [7]. Dans leurs écritures reçues par RPVA le 31 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la SAS [7] sollicite une mesure d’expertise et le rejet de la demande de provision et des frais irrépétibles. Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Bouches du Rhône ne comparait pas et n’est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 7 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date. MOTIVATION Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. Cette mesure d’expertise sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur la demande de provision : Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que [F] [P] ne démontre pas suffisamment, avec l’évidence requise en matière de référé, que les brûlures dont elle a souffert ont pour origine une faute ou un manquement imputable à la SAS [7]. En considération de la contestation sérieuse sur l’obligation à réparation pesant sur la SAS [7], il ne sera pas fait droit à la demande de provision. Sur les autres demandes: Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [F] [P] qui, ayant intérêt à la mesure d’instruction, supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Jugeant par ordonnance prononcée en référé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise médicale de [F] [P]; COMMETTONS pour y procéder : Le Dr [R] [G] née [H] Service des urgences Adultes Hôpital [13] [Adresse 8] [Localité 3] Mèl : [Courriel 9] expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de : 1°) convoquer [F] [P] dans le respect des textes en vigueur ; 2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise ; 3)° après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal ; 4°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, son mode de vie au moment des faits à l’origine de l’expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut exact et/ou sa formation ; 5°) entendre tout sachant ; 6°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 7°) indiquer la nature de tous les soins (para)médicaux, aides techniques et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime dans sa vie quotidienne, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 9°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine, et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 10°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l’interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment : bilans radiologiques standards, scanners, IRM, échographies, potentiels évoqués, électromyogrammes, bilans urodynamiques, examens neuropsychologues… ; 11°) recueillir et retranscrire dans leur intégralité les doléances de la victime et son entourage si nécessaire, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, ainsi que leurs répercussions sur sa vie familiale, sociale, professionnelle… ; 12°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 13°) procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ; 14°) analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, * en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; * en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ; 15°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; * si l’incapacité n’a été que partielle, en préciser le taux ; * préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée ; 16°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; 17°) chiffrer, par référence au “ Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ”, le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident et résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques, psychologiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, ou de la formation prévue s’agissant d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, sous réserve qu’une incapacité permanente soit caractérisée ; 19°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 20°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation), dans ce cas-là en décrire la nature, la localisation, l’étendue, l’intensité ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 21°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère temporaire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation; 22°) dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 23°) indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été ou est nécessaire, avant et après consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée et étendue de l’intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 24°) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire, A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire, Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise, DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle, DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne, DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise, DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle, DISONS que [F] [P] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € HT à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [F] [P] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile, DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire, DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [F] [P] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 275 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 271 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671be092cda2201c09829f37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA