Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 671be093cda2201c09829f43
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 24 Juillet 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02335 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45KW PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance en date du29 mai 2024, les conclusions notifiées le 22 juillet 2024, les parties entendues en leurs observations orales. Le 06 mars 2023, [T] [D] a été victime d'un accident de la circulation. [T] [D] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE aux fins d'obtenir le versement d'une provision d'un montant de 2.000,00 Euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour l'évaluation duquel il sollicite une expertise médicale. [T] [D] réclame en outre une provision ad litem d'un montant de 1.000,00 Euros et la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SA ALLIANZ IARD ne s'oppose pas à la demande d'expertise, offre de verser la somme de 1.000,00 à titre de provision et s'oppose à la demande de provision ad litem. La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n'a pas comparu bien que régulièrement assignée. * MOTIFS L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les conditions d'application de ce texte étant réunies, il convient de faire droit à la demande de mesure d'instruction. L'article 835 du Code de Procédure Civile prévoit : Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel sera arbitré à la somme de 2.000,00 Euros. [T] [D] ayant fait le choix de la voie contentieuse, les demandes de provision ad litem et de frais irrépétibles seront rejetées. Les dépens seront, pour le même motif, laissés à la charge de [T] [D]. * PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ORDONNONS une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise DESIGNONS pour y procéder : Le Docteur [I] [N] [Adresse 9] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 11] lequel, dans les formes de droit, les parties et leurs conseils dûment convoqués, aura, en qualité d'expert, la mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, Recueillir les doléances de la victime et, au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la personne à examiner, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci, A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de 1'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d' un état antérieur Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, dans 1'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, Frais de logement et/ou véhicule adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d' autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.), Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7, Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7, Préjudice d' établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais, incluant la rémunération du sapiteur, DISONS que l'expert communiquera si cela s'avère nécessaire des pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DISONS que la victime devra consigner entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, dans le délai de 3 mois à compter de la date de la présente ordonnance, la somme de 750,00 Euros HT destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, DISONS que dans l'hypothèse où la victime bénéficierait de l'aide juridictionnelle, cette partie sera dispensée du paiement de la consignation et que les frais et honoraires seront recouvrés selon les dispositions applicables en la matière, DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible Le montant prévisible de ses frais et honoraires, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire, DISONS que le rapport d' expertise devra être déposé au Greffe de ce Tribunal, service du contrôle des expertises, en un exemplaire dans le délai de 8 mois à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l'expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties, DISONS que, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai et, s'il y a lieu, une consignation complémentaire afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d'une nouvelle désignation, DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à [T] [D] la somme de 2.000,00 Euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, REJETONS la demande de provision ad litem formée par [T] [D], REJETONS la demande formée par [T] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETONS toute autre demande, LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [T] [D], Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 09 octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
671be093cda2201c09829f43
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