Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671be093cda2201c09829f46
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Avril 2024 N° RG 23/02029 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KLL PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5] représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Madame [F] [T] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5] représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Madame [E] [C], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] représentée par Me Charlotte LOOS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] représenté par Me Charlotte LOOS, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [M] [N] et [F] [N] née [H] sont propriétaires de la parcelle sise [Adresse 8], [Localité 4], et cadastrée Section L, n°[Cadastre 3]. La parcelle voisine, cadastrée section L, n°[Cadastre 2], est bâtie d’un immeuble en copropriété comptant deux appartements : un au rez-de-chaussée et un au 1er étage, appartenant à [E] [C] et [Y] [Z] . Se plaignant de ce qu’une de leurs fenêtres auraient une vue sur leur jardin, par assignation du 20.04.2023, [M] [N] et [F] [N] née [H] ont fait attraire [E] [C] et [Y] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir : « CONSTATER que Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [Z] reconnaissent ne pas respecter les dispositions du règlement des copropriétaires causant directement un préjudice certain, direct et actuel à Madame [F] [N] et Monsieur [M] [N]. CONSTATER que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite. En conséquence, CONDAMNER Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [Z] à une obligation de se conformer aux exigences du règlement des copropriétaires, en ce qui concerne la mise aux normes de leur fenêtre de la façade EST de leur maison, située dans la chambre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; CONDAMNER Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux de signification d’ordonnance à intervenir; DÉBOUTER Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [Z] de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Madame [F] [N] et Monsieur [M] [N]. » A l’audience du 05.04.2024, [M] [N] et [F] [N] née [H] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et 1200 du Code civil, demandent de : « DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures. JUGER que le règlement de copropriété est opposable à Monsieur [M] [N] et Madame [F] [N], dont la propriété est visée par ledit règlement ; En conséquence, DÉCLARER la présente demande bien fondée et recevable ; Au surplus, JUGER que Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [Z] reconnaissent ne pas respecter les dispositions du règlement des copropriétaires causant directement un préjudice certain, direct et actuel à Madame [F] [N] et Monsieur [M] [N] ; JUGER que Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [Z] ont connaissance des prescriptions applicables à leurs fenêtres en vertu de leur promesse de vente en date du 25 février 2021, reprises dans le règlement des copropriétaires du 16 juin 2021 ; JUGER que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; JUGER que le préjudice de vue subi par les époux [N] constituent un trouble manifestement illicite. En conséquence, CONDAMNER Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [Z] à une obligation de se conformer aux exigences du règlement des copropriétaires, en ce qui concerne la mise aux normes de leur fenêtre de la façade EST de leur maison, située dans la chambre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux de signification d’ordonnance à intervenir ; DÉBOUTER Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [Z] de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Madame [F] [N] et Monsieur [M] [N]. » [E] [C] et [Y] [Z] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 32, 834 et 835 du Code de procédure civile, 1171 du Code civil et 8 alinéa 2 de la loi du 10.07.1965, se prévalant de contestations sérieuses, demandent que le juge des référés se déclare incompétent, et de rejeter les demandes adverses et de condamner [M] [N] et [F] [N] née [H] au paiement de 3000 € au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été mise en délibéré au 07.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la fin de non-recevoir [E] [C] et [Y] [Z] se prévalent de ce que [M] [N] et [F] [N] née [H] n’auraient pas qualité pour agir, au motif qu’ils ne sont pas copropriétaires au sein de la copropriété sise [Adresse 8], de sorte qu’ils ne pourraient se prévaloir de son règlement de copropriété. Un tel argument revient à confondre la fin de non-recevoir avec le fond du débat et le droit de la preuve. [M] [N] et [F] [N] née [H] ont qualité pour agir en leur qualité de propriétaire du fonds voisin, qui se prévalent d’un trouble anormal du voisinage. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir ainsi soulevée. Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond. Aux termes de l’article 1253 alinéa 1 du Code civil, « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante et de l’article 1200 du Code civil que le manquement d’un cocontractant à son contrat constitue pour les tiers un fait juridique, susceptible de leur occasionner un préjudice, et dont ils peuvent se prévaloir. En la présente espèce, il n’est pas contesté que le règlement de copropriété prévoit d’une part que : « La fenêtre située sur la façade EST (et au SUD de ladite façade) de la maison existante, située dans la chambre, de l’appartement situé au premier étage, sera maintenue. Toutefois cette fenêtre devra être équipée exclusivement de verres opaques et d’un système d’ouverture oscillo battant sur la partie haute de la fenêtre (40 centimètres en partie haute exclusivement). » et d’autre part que : « A l’effet de leur rendre opposable et d’accepter le bénéfice de la clause ci-dessus, relative à l’obligation pour le propriétaire de l’appartement situé au premier étage (lot 102) d’équiper la fenêtre située sur la façade EST (et au SUD de ladite façade) située dans la chambre (dépendant de la parcelle Cadastrée Section [Cadastre 9]L numéro [Cadastre 2]), exclusivement de verres opaques et d’un système d’ouverture oscillo battant sur la partie haute de la fenêtre (40 centimètres en partie haute exclusivement) et ce afin d’éviter toute vue sur le jardin dépendant de la propriété appartenant aux époux [N]. » [M] [N] et [F] [N] née [H] rapportent la preuve, par la production d’un constat de commissaire de justice, et il est par ailleurs constant que la fenêtre de l’appartement de [E] [C] et [Y] [Z] en cause donne une vue sur leur jardin. Ce fait juridique, constitutif d’un trouble anormal du voisinage, constitue un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser par les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. [E] [C] et [Y] [Z] seront donc condamnés à remplacer la fenêtre en cause par une fenêtre à ouverture exclusivement oscillo battante et a verre opaque, comme prévu au règlement de copropriété. Dans ces conditions, la demande de n’est pas sérieusement contestable. En effet, *** * Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point. Au regard de la réticence de [E] [C] et [Y] [Z] à appliquer des stipulations pourtant claires et non équivoques, il convient d’ordonner une astreinte, seule à même de garantir la bonne exécution de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [E] [C] et [Y] [Z] , qui succombent, seront condamnés à payer à [M] [N] et [F] [N] née [H] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ; Ordonnons à [E] [C] et [Y] [Z] d’équiper la fenêtre située sur la façade EST (et au SUD de ladite façade) de l’immeuble sis [Adresse 8]- [Localité 4] cadastré section [Cadastre 9]L n°[Cadastre 2], fenêtre située dans la chambre, exclusivement de verres opaques et d’un système d’ouverture oscillo battant sur la partie haute de la fenêtre (40 centimètres en partie haute exclusivement), et ce dans un délai de 2 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ; Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons in solidum [E] [C] et [Y] [Z] au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et ce pendant 24 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ; Condamnons solidairement [E] [C] et [Y] [Z] à payer à [M] [N] et [F] [N] née [H] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum [E] [C] et [Y] [Z] aux dépens de l’instance en référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671be093cda2201c09829f46
Données disponibles
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