Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671be095cda2201c09829fac
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Avril 2024 N° RG 24/00834 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q5O PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. RON, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal citée en sa qualité d’assureur de la société SAS DAM COTE D’AZUR représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. D A M Côte d’Azur, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [R] [S] et [C] [L] ont acquis le 23 décembre 2021 une maison d’habitation située [Adresse 1], auprès de [X] [Y] et [I] [H]. [X] [Y] et [I] [H] avaient acquis ce bien auprès de la SCI RON, qui y avait fait construire la maison d’habitation. La réalisation avait été confiée à la SAS DAM COTE D’AZUR, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er septembre 2013 et jusqu’au 1er septembre 2014. La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux date du 7 août 2014. [R] [S] et [C] [L] ont déploré des infiltrations, dont ils ont imputé la provenance au toit terrasse et à la façade sud, ainsi que des fissures. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 août 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [F] [K]. * Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 20 février 2024, la SCI RON a assigné en référé la SAS DAM COTE D’AZUR et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS DAM COTE D’AZUR, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. La SAS DAM COTE D’AZUR a émis les réserves et protestations d’usage. La SA AXA France IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : A titre principal, - juger la SCI RON défaillante à démontrer l’existence d’un motif légitime aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS DAM COTE D’AZUR, En conséquence, - prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA AXA France IARD, A titre subsidiaire Si la mesure d’instruction devait malgré tout être ordonnée au contradictoire de la concluante, - juger que la SA AXA France IARD forme à l’égard de la mesure d’instruction judiciaire, éventuellement à intervenir sur requête de la SCI RON, les plus expresses protestations et réserves, - ordonner que tant les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert que les frais et dépens inhérents à la présente instance seront supportés par la SCI RON. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS DAM COTE D’AZUR, était assurée auprès de la SA AXA France IARD pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er septembre 2013 jusqu’au 1er septembre 2014. La SA AXA France IARD se prévaut de ce que les garanties souscrites ne sont pas susceptibles d’être mobilisées. Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie, qui relèvent de l’appréciation du fond du litige, de sorte que la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD sera rejetée. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS DAM COTE D’AZUR et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS DAM COTE D’AZUR, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause. Les dépens resteront à la charge de la SCI RON. Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons communes et opposables à la SAS DAM COTE D’AZUR et à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS DAM COTE D’AZUR, l’ordonnance de référé de céans du 31 août 2023 (RG N° 23/01445) ; Déclarons communes et opposables à la SAS DAM COTE D’AZUR et à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS DAM COTE D’AZUR, les opérations d’expertise confiées à [F] [K] ; Disons que la SAS DAM COTE D’AZUR et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS DAM COTE D’AZUR, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ; Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI RON d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCI RON ; Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCI RON ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCI RON ; LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671be095cda2201c09829fac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA