Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 671be095cda2201c09829fbb
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 53 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 24 Juillet 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/03978 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3X5O PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GAVAUDAN D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société INVEST’ETUDE dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance en date du 17 août 2023, les conclusions déposées le 24 juillet 2024, les parties entendues en leurs observations orales. La SCI INVEST'ETUDE est propriétaire du lot 16 situé dans la copropriété située [Adresse 2]. Ce lot a été divisé en plusieurs appartements et, notamment, les appartements B1 et A5 qui ont fait l'objet de dégâts des eaux. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] a assigné la SCI INVEST'ETUDE aux fins d'obtenir une expertise. Il réclame en outre la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SCI INVEST'ETUDE soulève l'incompétence de la juridiction, faisant valoir que la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE était saisie d'un litige concernant le même lot. Elle s'oppose à la mesure d'expertise et, reconventionnellement, réclame la somme de 13.000,00 Euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice locatif et la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * MOTIFS - Sur la compétence du juge des référés Par jugement en date du 19mai 2022, le Tribunal a notamment condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à verser à la SCI INVEST’ETUDE : - la somme de 1.000,00 Euros au titre du préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise de son appartement ; - la somme de 16.536,00 Euros euros au titre de la perte de chance d’obtenir des revenus locatifs. - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a interjeté appel de ce jugement. La procédure est pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE. Le jugement avait pour objet les appartements 401 et 403 situés au 4ème étage. La présente procédure a pour objet les appartements B1 et A5. Par ailleurs, le jugement avait pour objet des dégâts des eaux survenus entre 2007 et janvier 2012 alors que la présente procédure a pour objet un dégât des eaux survenu le 22 septembre 2020. Enfin, il n'est aucunement démontré que les désordres invoqués dans le cadre de la présente instance ont la même origine que ceux dont la Cour d'Appel est saisie. Les nouveaux désordres ne peuvent donc pas constituer la survenance ou la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile. En l'état de ces élément, la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande d'expertise formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. - Sur la demande d'expertise L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les conditions d'application de ce texte étant réunies, il convient de faire droit à la demande de mesure d'instruction. - Sur la demande reconventionnelle de la SCI INVEST'ETUDE L'article 835 du Code de Procédure Civile prévoit : Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les conditions d'application de ce texte n'étant pas réunies, alors que l'expertise a justement pour objet de rassembler les éléments nécessaires et de recueillir les avis techniques utiles à l'appréciation d'éventuelles responsabilités, il convient de débouter de la SCI INVEST'ETUDE sa demande de provision. - Sur les autres chefs de demande Il convient d'allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI INVEST'ETUDE les frais irrépétibles par elle exposés. * PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort REJETONS l'exception d'incompétence formée par la SCI INVEST'ETUDE, NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la demande d'expertise formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], * ORDONNONS une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [J] [V] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 7] lequel, dans les formes de droit, les parties et leurs conseils dûment convoqués, aura, en qualité d'expert, la mission de : Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] Entendre les parties, entendre tout sachant, prendre connaissance de tout document utile, Décrire les désordres invoqués, en déterminer l'origine en présentant à cette occasion les éléments de fait qui permettront de dégager d'éventuelles responsabilités, Indiquer les travaux propres à remédier auxdits désordres, en chiffrer le coût, déterminer leur durée prévisible, Rassembler les éléments utiles à l'évaluation des préjudices subis, en donnant un avis sur ]es points qui entrent dans son champ de compétence; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais, incluant la rémunération du sapiteur, DISONS que l'expert communiquera si cela s'avère nécessaire des pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] devra consigner entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente ordonnance, la somme de 4.000,00 Euros HT destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible Le montant prévisible de ses frais et honoraires, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaitre au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire, Disons que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l'expert indiquera s'il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure, DISONS que le rapport d' expertise devra être déposé au Greffe de ce Tribunal, service du contrôle des expertises, en un exemplaire dans le délai de dix mois à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l'expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties, DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, * REJETONS la demande de provision formée par la SCI INVEST'ETUDE, REJETONS la demande formée par la SCI INVEST'ETUDE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SCI INVEST'ETUDE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETONS toute autre demande, CONDAMNONS la SCI INVEST'ETUDE aux dépens, Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 09 octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 564 du Code de Procédure Civile.article 145 du Code de Procédure Civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du Code de Procédure Civile prévoitarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
671be095cda2201c09829fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA