Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671be097cda2201c09829fd8
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024 N° RG 24/02062 - N° Portalis DBW3-W-B7I-424N PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [L] [K] Né le 23 Avril 1941 à [Localité 4], élisant domicile chez son mandataire judicaire ETUDE DIFFUSION, sis [Adresse 2] Représenté par Maître Céline HUMBERT de la SELARL ANDREANI - HUMBERT, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S.U. SARAH Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Non comparante DENONCE : CREDIT LYONNAIS Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Non comparante EXPOSE DU LITIGE: Par exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024, M. [L] [K] ayant donné en location à la SASU Sarah un local commercial à usage de vente de fruits et légumes sis [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner cette dernière aux fins d’obtenir : -le paiement d’une somme de 9 922,09 € à titre de provision à valoir sur la dette locative, -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, - l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte, -la fixation d’une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 33,23 € HT à compter du 3 février 2024, due jusqu’à la libération effective des lieux ; - le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par acte du 2 mai 2024, la procédure a été dénoncée à la société Crédit lyonnais, créancier inscrit. A l’audience du 2 septembre 2024, M. [L] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes. La SASU Sarah, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. SUR CE Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial conclu par les parties le 1er juin 2019, d’un commandement de payer du 3 janvier 2024 et d’un décompte locatif que la SASU Sarah est redevable de la somme de 9 922,09 € au 3 février 2024 au titre des loyers et charges ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’est pas sérieusement contestable ; Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail est résilié ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU Sarah et celle de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ; Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme journalière de 23,55 € due à compter du 3 février 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ; Attendu qu’il convient de condamner la SASU Sarah au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés sis [Adresse 3] à [Localité 5], liant les parties ; Ordonnons l’expulsion de la SASU Sarah et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ; Autorisons M. [L] [K], en cas d’expulsion de la SASU Sarah, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la SASU Sarah à payer à M. [L] [K] 9 922,09 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 3 février 2024 ; Condamnons la SASU Sarah à payer, à titre provisionnel, à M. [L] [K] une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 23,55 € à compter du 3 février 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ; Condamnons la SASU Sarah à payer à M. [L] [K] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Disons que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671be097cda2201c09829fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA