Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be097cda2201c09829fdb
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 Mai 2024 - prorogé 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier lors du prononcé : Madame BERARD Débats en audience publique le : 01 Mars 2024 GROSSE : Le 04 Octobre 2024 à -Maître Jean-charles VAISON DE FONTAUBE -Maître Benjamin LAFON -ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES -Maître Philippe PENSO - SELARL UGCC AVOCATS EXPEDITION : Le 04 Octobre 2024 à [M] [L], expert judiciaire N° RG 24/00291 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NDL DEMANDERESSE La société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 37] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 41], représenté par son syndic en exercice le CABINET BACHELERIE, dont le siège social est sis [Adresse 35] prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 40] sis [Adresse 22] agissant par son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, dont le siège social est sis[Adresse 30] prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE La société SNEF, dont le siège social est sis [Adresse 34] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société FREE, domicilié chez AXIONE dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société CITYFAST, domicilié chez AXIONE dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante Monsieur [R] [S] [W], demeurant [Adresse 11] défaillant Madame [T] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 11] défaillante Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 6] défaillant Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 28] défaillant Madame [D] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 28] défaillante La société SERAMM, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 43] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE La société GRDF, Direction Provence Alpes Sud dont le siège social est sis [Adresse 29] et actuellement sis au [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société des Eaux de Marseille Métropole, dont le siège social est sis [Adresse 21] et actuellement sis au [Adresse 32] prise en la personne de son responsable légal défaillante La société ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 39] et actuellement sis au [Adresse 36] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société ENEDIS, Direction Provence Alpes du Sud dont le siège social est sis [Adresse 25] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société SFR, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante L’Etablissement public LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, dont le siège social est sis [Adresse 33] prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE L’Organisme METROPOLE AMP, Direction voirie circulation dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante EXPOSE DU LITIGE La SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, bénéficiaire d’un permis de construire délivré le 28 octobre 2023 envisage de procéder à la réalisation d’un ensemble immobilier collectif de deux bâtiments de 57 logements à [Localité 42], sur les parcelles cadastrées section M n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23] et [Cadastre 26], situées [Adresse 31] et [Adresse 9]. Suivant actes de commissaires de justice des 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30.01.2024 et 05.02.2024, La SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, Société par actions simplifiée, a fait assigner devant le juge des référés de ce siège : 1) La SERAMM, service assainissement MARSEILLE METROPOLE, 2) La société GRDF, Direction Provence Alpes du Sud, 3) La Société des Eaux de Marseille Métropole, 4) La société ORANGE, 5) La société ENEDIS, Direction Provence Alpes du Sud, 6) La société SFR, 7) La RTM, 8) La METROPOLE AMP, Direction voirie circulation, 9) La société SNEF, SA, 10) La société FREE, 11) La société CITYFAST, 12) Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 41] » situé [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, le cabinet BACHELERIE, propriétaire de la parcelle cadastrée M n° [Cadastre 15], 13) Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 40] » situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet SIGA, propriétaire de la parcelle cadastrée M n° [Cadastre 27], 14) [R] [S] [W], propriétaire de la parcelle cadastrée M n° [Cadastre 17], 15) [T] [W] née [I], propriétaire de la parcelle cadastrée M n° [Cadastre 17], 16) [N] [K], propriétaire de la parcelle cadastrée M n° [Cadastre 5], 17) [H] [Y], propriétaire de la parcelle cadastrée M n° [Cadastre 18], 18) [D] [Y] née [X], propriétaire de la parcelle cadastrée M n° [Cadastre 18], aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens. A l’audience du 01.03.2024, La SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, Société par actions simplifiée, a maintenu sa demande dans les termes de son assignation. La RTM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves. La SERAMM, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 41] » situé [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, le cabinet BACHELLERIE, a demandé de : « JUGER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 41], [Adresse 10] émet toutes protestations et réserves concernant l’expertise avant dire droit sollicitée JUGER que l’expert désigné devra se faire communiquer aux contradictoires des parties tous documents et informations utiles avec le descriptif des travaux concernant : 1) les voies d’accès qui seront utilisés par le constructeur NEXITY IR pour acheminer son matériel sur site. 2) la durée approximative des travaux 3) les travaux sur les ouvrages et murs en limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 15] du syndicat des copropriétaires [Adresse 41] et les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 12] 4) les travaux sur les collecteurs et réseaux d’eau usée. JUGER que les frais d’expertise resteront à la charge de la société NEXITY IR CONDAMNER la société NEXITY IR aux entiers dépens ». Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 40] » situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet SIGA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de : « DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 40], sis [Adresse 22] de ce qu’il forme ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire à titre préventif sollicitée par la société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD DIRE ET JUGER que la mesure d’expertise sollicitée se tiendra exclusivement aux frais avancés de la société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD INCLURE dans la mission qui sera donnée à l’expert judiciaire les chefs de mission suivants : - Se rendre sur place dans les meilleurs délais, après prises de convenances des protagonistes, visiter les immeubles propriétés des défendeurs incluant les ouvrages confrontant les travaux envisagés, étant précisé, compte tenu de la particularité de la présente expertise que l’expert visitera chaque partie commune et chaque partie privative visées en présence du demandeur, le cas échéant du constructeur, du syndic représentant le syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds. - Examiner les voiries au droit des immeubles des défendeurs - Indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous - Constater l’état des existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture…) tant en superstructure qu’en infrastructure - En cas d’urgence constitutive d’un réel danger, préconiser sous la forme d’un pré rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état. - Répondre aux observations éventuellement par les parties ou leur conseil consécutivement aux visites CONDAMNER la société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD aux dépens de la présente instance ». La Société des Eaux de Marseille Métropole n’a pas comparu, mais a fait parvenir un courrier au greffe indiquant « formuler ses protestations et réserves sur cette affaire ». Régulièrement assignés, à personne : [T] [W] née [I], à personne morale : La société CITYFAST, La société FREE, La société ORANGE, La METROPOLE AMP, La société SNEF, SA, La société ENEDIS, à domicile : [R] [S] [W], à étude : La société SFR, [N] [K], [D] [Y] née [X], [H] [Y], La société GRDF, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 03.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, Société par actions simplifiée, a obtenu un permis de construire pour édifier un ensemble immobilier de grande ampleur. Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de La SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, Société par actions simplifiée, à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance. La SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, Société par actions simplifiée, sera tenue des dépens du présent référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS LE JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE D’APPEL, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES PARTIES PRÉALABLEMENT AVISÉES, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : [L] [M] A & A Expertises [Adresse 16] [Localité 4] Mèl : [Courriel 38] Avec pour mission de : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 31] et [Adresse 9] sur les parcelles cadastrées section M n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23] et [Cadastre 26] et les parcelles avoisinantes des parties appelées en la cause ; - visiter : - les immeubles des défendeurs, l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ; - examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ; - les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles des parties en cause, confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ; - constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles des parties en cause, ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles des parties en cause, en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ; - l’expert apportera un soin particulier à l’examen des divers réseaux des propriétés et copropriétés voisines et notamment des évacuations d’eaux usées, - dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ; - dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ; - communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ; DISONS que La SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, Société par actions simplifiée, devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance, DISONS que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, DISONS que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, DISONS que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire, DISONS qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente PRÉCISONS qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur ; LAISSONS les dépens à la charge de La SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, Société par actions simplifiée. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be097cda2201c09829fdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA