Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be099cda2201c0982a003
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 mai 2024 prorogée au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 01 Mars 2024 N° RG 24/00172 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MKL PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. GEOPACA, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La SCI LUMIERES est propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’un entrepôt, d’une cave, de bâtiments administratifs et parking, situé [Adresse 3]. Dans le cadre d’une réhabilitation de cet ensemble, la SCI LUMIERES a procédé au raccordement de celui-ci au réseau d’eaux pluviales de la ville et a confié des travaux de gestion des eaux pluviales à la société ENROBE PACA à compter du mois d’octobre 2013. La société ENROBE PACA a confié en sous-traitance à la SARL GEOPACA le lot étanchéité. Déplorant des inondations dans son immeuble, la SCI LUMIERES a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 5 novembre 2021, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [L] [U]. Par ordonnance du 17 mars 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL GEOPACA. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la SARL GEOPACA a assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GEOPACA aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. La SA AXA FRANCE IARD a émis les protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, En l’espèce la SARL GEOPACA, qui est intervenue dans le cadre de travaux d’étanchéité et qui est présente aux opérations d’expertise, justifie être assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GEOPACA soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause. Les dépens resteront à la charge de la SARL GEOPACA. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé de céans du 5 novembre 2021 (RG N° 21/02035) ; Déclarons communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à [L] [U] ; Disons que la SA AXA FRANCE IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ; Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL GEOPACA d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL GEOPACA ; Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL GEOPACA ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL GEOPACA. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be099cda2201c0982a003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA