Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be09acda2201c0982a01e
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 Mai 2024 - prorogé au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier lors du prononcé : Madame BERARD Débats en audience publique le : 01 Mars 2024 GROSSE : Le 04 Octobre 2024 à Maître Carole NOZZI CHAMBRIS Maître Damien NOTO EXPEDITION : Le 04 Octobre 2024 à Monsieur [R] [L], Expert judiciaire N° RG 23/06323 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KV7 PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11], Madame [A] [S] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12], demeurant tous deux au [Adresse 8] représentés tous deux par Maître Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [F] [E], née le [Date naissance 9] 1953 demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIES INTERVENANTES Monsieur [I] [E], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2] Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] demeurant [Adresse 10] Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7] représentés tous trois par Maître Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [R] [G] et [A] [G] née [S] résident au [Adresse 8]. Ils ont fait assigner en référé leurs voisins [Z] [T] et [N] [M], dont la propriété est mitoyenne, aux fins d’obtenir sous astreinte l’enlèvement définitif de jardinières, la pose d’une membrane de protection entre leurs murs privatifs et la terre de remblais déposée, d’obtenir la réparation de leur préjudice et à titre subsidiaire d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 mai 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [R] [L]. Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvie 2024, [R] [G] et [A] [G] née [S] ont assigné en référé [F] [E] aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. [I] [E], [D] [E] et [R] [E] sont intervenus volontairement à la procédure. [F] [E], [I] [E], [D] [E] et [R] [E] ont émis les protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de [I] [E], [D] [E] et [R] [E], recevable en la forme. En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant la propriété de [R] [G] et [A] [G] née [S]. Il ressort du procès-verbal n°1 de l’accedit du 16 octobre 2023 que les mesures réalisées sur le mur Ouest de la propriété [G] montrent une saturation du mur, identique aux mesures réalisées à l’intérieur, que celles sur les parties intermédiaires du mur de soutènement montrent également une saturation à 80% du mur, qu’il semblerait que la source de l'humidité provienne plutôt de cette propriété et qu’il est nécessaire de pouvoir faire des investigations dans cette propriété. Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que [F] [E] est usufruitière de la propriété et que [I] [E], [D] [E] et [R] [E] ont la nue-propriété. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que [F] [E], [I] [E], [D] [E] et [R] [E] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause. Les dépens resteront à la charge de [R] [G] et [A] [G] née [S]. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, RECEVONS l’intervention volontaire de [I] [E], [D] [E] et [R] [E] ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS communes et opposables à [F] [E], [I] [E], [D] [E] et [R] [E] l’ordonnance de référé de céans du 31 mai 2023 (RG N° 22/02750) ; DÉCLARONS communes et opposables à [F] [E], [I] [E], [D] [E] et [R] [E] les opérations d’expertise confiées à [R] [L] ; DISONS que [F] [E], [I] [E], [D] [E] et [R] [E] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ; ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [R] [G] et [A] [G] née [S] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [R] [G] et [A] [G] née [S] ; DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [R] [G] et [A] [G] née [S] ; LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [R] [G] et [A] [G] née [S] ; LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be09acda2201c0982a01e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA