Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671be09acda2201c0982a021
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024 N° RG 24/03137 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ECJ PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [B] [S] Née le 21 juin 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Comparante en personne FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par assignation du 17 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, a fait citer Madame [B] [S], en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2 173,37 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 19 juin 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification du jugement à intervenir ; 451,62 € au titre du budget prévisionnel ; 1 082,23 € au titre des frais de recouvrement ; 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024. À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes à la somme de 2 399,17 € au titre des charges échues et impayées arrêtées au 09 septembre 2024 et à la somme de 225,81 € au titre du budget prévisionnel, tels qu’exprimés dans son décompte auquel il convient de se reporter et s’oppose à toute demande de délai de paiement. Madame [B] [S], présente lors de l’audience expose sa situation personnelle, e en cours de séparation avec deux enfants à charge, précise percevoir un revenu mensuel de 1300 € et avoir effectué récemment un versement de 500 €. Elle sollicite le bénéfice d’un délai de paiement de 12 mois pour s’acquitter des sommes dues. SUR QUOI Sur la demande en paiement Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ; Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ; Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ; Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, fait valoir que Madame [B] [S], propriétaire des lots 26 et 35 au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas payé les provisions pour charges dans le mois de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 02 mai 2024 de sorte que les provisions du budget adopté sont désormais exigibles en vertu de l’article précité; Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment : un relevé de propriété, les procès-verbaux des assemblées générales des 13 décembre 2021, 30 juin 2022 et 22 mars 2023, une attestation de non-recours, un extrait de compte arrêté au 09 septembre 2024 , un commandement de payer la somme en principal de 1 441,72 € en date du 27 janvier 2023 ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 224,69 € en date du 02 mai 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception comportant la mention « Pli avisé et non réclamé » ; Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; Attendu que les honoraires de commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il sera rappelé que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l’administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il perçoit une rémunération ; Que le syndicat ne peut se prévaloir des frais forfaitaires prévus au contrat de syndic étant observé que les dispositions conventionnelles ou encore les résolutions d’assemblée générale ne sauraient remettre en cause des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ; Que les frais, dont le recouvrement est poursuivi, s’établissent à la somme totale de 1082,23 €; Qu’ainsi les frais de forfaitaires de contentieux et de constitution dossier avocat, qui ne sont pas prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les honoraires d’avocat, qui relève des frais irrépétibles, seront écartés ; Que seront retenus au titre des frais nécessaires de recouvrement le coût des mises en demeure et des relances après mise en demeure, dont la tarification correspond à la tarification contrat de syndic, ainsi que le coût du commandement de payer ; Attendu que Madame [B] [S] sera condamnée au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées : 2 399,17 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans qu’il soit fait droit à la demande de majoration dépourvue de toute base légale,225,81 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, 292,23 € au titre des frais nécessaires ; Sur la demande de dommages-intérêts Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ; Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; Attendu que la simple résistance à une action en paiement ne constitue pas un abus de droit et que le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice distinct de celui lié au retard de paiement déjà indemnisé par le versement des intérêts légaux ; Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée de Madame [B] [S] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ; Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Madame [B] [S], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ; Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur la demande de délais de paiement Attendu que Madame [B] [S] sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 12 mois ; Attendu que par application de l’article 1343–5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues; Que Madame [B] [S] justifie sa demande par sa situation financière avec un revenu de 1 300 € par mois ainsi que par sa situation personnelle avec 2 enfants à charge et être en cours de séparation ; Qu’elle affirme avoir versé la somme de 500 € au syndicat des copropriétaires, sans pour autant en justifier ; Qu’au regard de la situation respective des parties, il convient en conséquence de faire droit à la demande de délais et de condamner Madame [B] [S] au paiement de la somme totale de 2 917,21 € en 12 mensualités d’un montant égal, la dernière échéance s’établissant au solde dû en principal auquel s’ajouteront les intérêts, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ensuite le 10 de chaque mois ; Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible sans que soit nécessaire une mise en demeure préalable de payer ; Sur les demandes accessoires Attendu que Madame [B] [S] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE en deniers ou quittance Madame [B] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, les sommes suivantes : 2 399,17 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 225,81 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, 292,23 € au titre des frais nécessaires ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD de sa demande de dommages-intérêts ; ACCORDE à Madame [B] [S] un délai de 12 mois pour se libérer du paiement de sa dette conformément à l’article 1343–5 du Code civil ; DIT que Madame [B] [S] devra, en conséquence, rembourser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD la somme de 2 917,21 €, en deniers ou quittances, en 12 mensualités d’un égal montant, la dernière échéance s’établissant au solde dû en principal auquel s’ajouteront les intérêts, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ensuite le 10 de chaque mois; DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, le solde dû sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable de payer ; CONDAMNE Madame [B] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du Code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civil dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671be09acda2201c0982a021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA