Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 671be09bcda2201c0982a045
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 24 Juillet 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02394 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46W7 PARTIES : DEMANDERESSE La Société SANTINELLE dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Stéphanie DEGREMONT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [C] demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance en date du 29 mai 2024. Un bail commercial a été conclu le 01 mai 2012 entre la SCI SACHEO aux droits et obligations de laquelle vient la SCI SANTINELLE, bailleur, et [B] [C], preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 3]. Le 20 février 2024, la SCI SANTINELLE a fait délivrer à [B] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article L 145-41 du Code de Commerce pour une somme de 17.062,91 Euros en principal. La SCI SANTINELLE demande : - la constatation de la résiliation du bail, - l'expulsion de [B] [C] sous astreinte, - une indemnité d'occupation, - une provision d'un montant de 19.076,85 Euros, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [B] [C] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné. * MOTIFS L'article 834 du Code de Procédure Civile prévoit : Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du Code de Procédure Civile prévoit : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L 145-41 du Code de Commerce prévoit ; Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Il convient de faire droit aux demandes de la SCI SANTINELLE qui sont justifiées. Il convient d'allouer à la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 01 mai 2012 entre la SCI SACHEO aux droits et obligations de laquelle vient la SCI SANTINELLE, bailleur, et [B] [C], preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 3], ORDONNONS l'expulsion de [B] [C] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de 1a force publique, CONDAMNONS [B] [C] à verser à la SCI SANTINELLE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.006,97 Euros à compter du 01 mai 2024 jusqu'à son départ effectif, CONDAMNONS [B] [C] à verser à la SCI SANTINELLE la somme de 19.076,85 Euros à titre provisionnel, CONDAMNONS [B] [C] à verser à la SCI SANTINELLE la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETONS toute autre demande, CONDAMNONS [B] [C] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 09 octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
671be09bcda2201c0982a045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA