Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be09ccda2201c0982a06c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 320 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024 N° RG 24/00671 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PZY PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La S.C.I. HAB’S, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La SCI HAB’S est copropriétaire des lots n°43, 52 et 71 au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] dans le [Localité 6]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par acte de commissaires de justice en date du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, le cabinet SERGIC, a fait citer la SCI HAB’S en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 6 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI HAB’S au paiement : De la somme de 1 657,25 euros au titre des charges impayées arrêtées au 31 mars 2024, outre la somme de 191,74€ correspondant aux charges courantes à venir pour la période comprise entre le 1er avril 2024 et le 30 juin 2024 soit la somme totale de 1 848,99€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mai 2023, De la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ;Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SCI HAB’S demande au tribunal de : - Débouter le SDC de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour le paiement de l’arriéré en deniers ou en quittances, - constater les règlements réguliers de 200€ par mois, - condamner le demandeur au paiement de la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le demandeur aux dépens. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement: Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 27 septembre et 22 novembre 2021 et du 3 mai 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI HAB’S pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 27 aout 2024 à la somme totale de 1 246,52€, la page 2 de ce décompte étant manquante, le contrat de syndic.A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 12 mai 2023, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’assemblée générale du 3 mai 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2023. A l’examen du décompte de charges versé aux débats par le SDC, il apparaît que sont compris dans ces charges des frais de recouvrement à hauteur de 231€ (35€ de frais de mise en demeure, 25€ de frais de relance après mise en demeure et 171€ de facture avocat) qu’il convient donc de déduire de la demande principale. Au vu des pièces fournies au débat, la SCI HAB’S sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 015,52€ au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 27 aout 2024. La mise en demeure en date du 12 mai 2023 marquant la date à laquelle la défenderesse a eu connaissance de la possibilité du demandeur de lui réclamer les provisions non encore échues et la condamnation à intervenir incluant ces provisions, les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de cette date et non à une date antérieure, l’objet de la mise en demeure étant de prévenir le débiteur du caractère immédiatement exigible des provisions non encore échues à défaut de paiement sous 30 jours. Aucune demande n’est formulée au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur les dommages et intérêts: La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. En l’espèce, il apparaît que la SCI HAB’S, si elle a effectivement réglé de manière partielle sa dette, a toutefois effectué des règlements réguliers de 200€ entre le mois de septembre 2023 et le mois de juillet 2024. Aucune résistance abusive ne peut donc être reprochée à la SCI HAB’S. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI HAB’S supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE la SCI HAB’S à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, le cabinet SERGIC, la somme de 1 015,52 € au titre des charges de copropriété et provisions exigibles au 27 aout 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mai 2023 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, le cabinet SERGIC ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI HAB’S aux dépens de l’instance, REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, le cabiner SERGIC ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil qui dispose que les domarticle 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be09ccda2201c0982a06c
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