Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be09dcda2201c0982a0bf
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 Mai 2024 - prorogé au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier lors du prononcé : Madame BERARD Débats en audience publique le : 01 Mars 2024 GROSSE : Le 04 Octobre 2024 à Maître Alain DE ANGELIS Maître Jean baptiste TAILLAN (ITEM avocats) EXPEDITION : Le 04 Octobre 2024 à Monsieur [W] [C], expert judiciaire N° RG 24/00350 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NKE PARTIES : DEMANDERESSE La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NALIN ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ- HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La société SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercicie défaillante Compagnie d’assurances société SMABTP, Es qualité d’assureur de SOPREMA ENTREPRISES dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son responsable légal en exercicie représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON EXPOSE DU LITIGE Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société LAUGIER FINE, a confié en 2012 la réfection complète de l’étanchéité du toit terrasse à la société NALIN ETANCHEITE, désormais liquidée, et sous la maîtrise d’œuvre de [J] [E], architecte. La société NALIN ETANCHEITE était assurée auprès de la SA AXA France IARD. La réception des travaux est intervenue le 13 décembre 2012. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] a déploré des infiltrations en provenance du toit terrasse atteignant les appartements sus-jacents. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 3 mars 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [W] [C]. Par ordonnance du 2 octobre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à [L] [R]. Par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier 2024, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société NALIN ETANCHEITE, a assigné en référé la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. En outre elle a demandé de juger au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article 4 du code de procédure civile que les présentes conclusions interrompent au profit de la société AXA France IARD tous délais de prescription et de forclusion à l’égard de la SAS SOPREMA et de la SMABTP. A l’audience du 1er mars 2024, la SA AXA France IARD a maintenu ses demandes. La SMABTP a émis les réserves et protestations d’usage. La SAS SOPREMA ENTREPRISES, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, A titre préliminaire il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion. En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant le toit terrasse de l’immeuble situé [Adresse 2]. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d’une facture du 20 décembre 2018, que la SAS SOPREMA ENTREPRISES, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour la réalisation de travaux d’étanchéité. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause. Les dépens resteront à la charge de la SA AXA France IARD. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS communes et opposables à la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES l’ordonnance de référé de céans du 3 mars 2023 (RG N° 22/06120) et l’ordonnance de référé de céans du 2 octobre 2023 (RG N° 23/03215) ; DÉCLARONS communes et opposables à la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES les opérations d’expertise confiées à [W] [C] ; DISONS que la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ; ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA AXA France IARD d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA AXA France IARD ; DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA AXA France IARD ; LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA AXA France IARD. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 2224 du code civil et de larticle 4 du code de procédure civile que les particle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be09dcda2201c0982a0bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA