Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be0c9cda2201c0982a23a
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 7 150 764 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 mai 2024 prorogée au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 01 Mars 2024 N° RG 23/02897 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QQ7 PARTIES : DEMANDERESSES Entreprise SANTOS [L] OSCAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [X] [E], en qualité d’administrateur judiciaire en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 24 janvier 2022, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. LA VALETTE DU VAR STE CECILE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par acte sous seings privés en date du 15 juin 2020, LA SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE a confié à L’EIRL SANTOS [L] OSCAR, Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée, des travaux de cloisons, faux plafonds et doublage, pour le prix de 279.600 € TTC, au sein de deux bâtiments, situés au sein du projet « [Adresse 4] à LA VALETTE DU VAR. LA SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE a fait constater par commissaire de justice le 28 janvier 2022 l’abandon du chantier par le plaquiste. Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EIRL SANTOS [L] Oscar et a désigné la SELARL GILLIBERT & Associés, prise en la personne de Maître [X] [E], en qualité d’Administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le dirigeant pour tous les actes de gestion. Par assignation du 09.06.2023, L’EIRL SANTOS [L] OSCAR, Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée, et La SELARL [E] & ASSOCIES – THEVENOT PARTNERS Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [X] [E], en qualité d’administrateur judiciaire en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 24 janvier 2022, ont fait attraire LA SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir , au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile : « CONDAMNER à titre provisionnel la SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE à verser à l’EIRL SANTOS [L] Oscar, la somme totale de 71 507,65 euros au titre des situations n°1 et n°2 non réglées. CONDAMNER la SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE aux entiers dépens distrait au profit de Me Alain GUIDI sur son affirmation de droit d’y avoir procédé. » A l’audience du 01.03.2024, DD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, 2 loi n°71-584 du 16 juillet 1971, 1779-3° du code civil, L622-24 du code de commerce, 1103 du code civil, demande de : « CONDAMNER à titre provisionnel la SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE à verser à l’EIRL SANTOS [L] Oscar, la somme totale de 71 507,65 euros au titre des situations n°1 et n°2 non réglées. CONDAMNER à titre provisionnel la SCI VALETTE DU VAR STE CECILE à titre provisionnel à l’EIRL SANTOS [L] Oscar, la somme de 13 905 euros. CONDAMNER la SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE aux entiers dépens distrait au profit de Me Alain GUIDI sur son affirmation de droit d’y avoir procédé. » LA SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1217, 1219, 1220, 1221 et 1222 du Code civil, 1347 et suivants du Code civil, L.622-13, L.622-17, L.641-13 et L.631-14 du Code de commerce demande de : « • RECEVOIR la SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE en ses demandes et les dire bien fondées ; • JUGER que la Juridiction des référés n’a pas le pouvoir de prononcer condamnation au paiement des sommes réclamées par l’EIRL SANTOS [L] dans le cadre de l’opération « La Valette Sud », en ce que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses ; • JUGER n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’EIRL SANTOS [L] [L] ; et, en conséquence, la débouter de celles-ci ; En tout état de cause, • CONDAMNER l’EIRL SANTOS [L] à verser à la SCI LA VALETTE DU VAR STE CECILE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.» L’affaire a été mise en délibéré au 03.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond. Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond. En la présente espèce, les parties débattent notamment de la question si les sommes demandées sont ou non antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, en l’état d’une résiliation du contrat. Une telle demande relève manifestement de l’appréciation du juge du fond. Par ailleurs, les parties débattent notamment de l’existence du caractère inachevé des travaux dont l’appréciation quantitative et qualitative relève exclusivement du juge du fond. En ce qui concerne ce point, il est questions des sommes dues au titre de l’exécution même du contrat, et non d’une compensation entre créances, de sorte que l’argument tiré de l’impossibilité de procéder à la compensation entre créances nées antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne saurait prospérer. Il ne saurait donc y avoir référé sur les demandes principales et subsidiaires en paiement de provisions. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’EIRL SANTOS [L] OSCAR, Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Disons n’y avoir lieu à référé ; Rejetons les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de L’EIRL SANTOS [L] OSCAR, Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be0c9cda2201c0982a23a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA