Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 671be0cacda2201c0982a246
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 17 Juillet 2024 N° RG 24/02251 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44TC PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [X] [W], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE GARONNE ASSURANCES GENERALI dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENTION VOLONTAIRE : GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 1er février 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée au docteur [B] [U]. Par acte d’huissier en date du 22 mai 2024, Monsieur [X] [W] a assigné en référé la compagnie GARONNE ASSURANCES GENERALI, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » des parents civilement responsables de [T] [R], né le [Date naissance 2] 2005 ; Monsieur [X] [W] lui a dénoncé : L’assignation initiale des 8 et 16 mars 2023 délivrée à sa requête à la SAS CLUB MED, l’association CAP JEUNES et la CPAM des Bouches-du-Rhône,L’ordonnance de référé de ce tribunal en date du 1er février 2024,Le courrier officiel du conseil de la SAS CLUB MED communiquant les coordonnées du mineur,La lettre de [T] [R], devenu majeur, indiquant les coordonnées de l’assureur RC de ses parents. Par conclusions auxquelles il sera renvoyé, la compagnie GARONNE ASSURANCES GENERALI et GENERALI IARD ont sollicité la mise hors de cause de La compagnie GARONNE ASSURANCES GENERALI en l’état de l’intervention volontaire de GENERALI IARD, et ont conclu au débouté des demandes de Monsieur [X] [W], sollicitant que les dépens soient laissés à sa charge. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient de mettre hors de cause la compagnie GARONNE ASSURANCES GENERALI et de recevoir l’intervention volontaire de GENERALI IARD. L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un tiers est impliqué dans l’accident survenu au CLUB MED comme en atteste Monsieur [H] [E] qui était présent à ce moment-là. Il ressort des échanges du requérant avec le CLUB MED que le tiers était parfaitement identifié. Que c’est déjà ce qu’a considéré le Tribunal lorsqu’il a ordonné l’expertise de Monsieur [X] [W] et a fait droit à la demande de ce dernier ordonnant à la SAS CLUB MED la communication des coordonnées du mineur « identifié comme impliqué dans l’accident de football dont Monsieur [X] [W] a été victime le 11 avril 2022 au sein du Village [7] à l’île Maurice ». Qu’en outre la SAS CLUB MED ne s’était pas opposée à cette communication, ce qui vient corroborer le fait qu’elle savait de qui il s’agissait et qu’elle a ensuite transmis les coordonnées du jeune [T] [R], alors mineur, dont le père était assuré auprès de GENERALI IARD. Dès lors, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que GENERALI IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [W]. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Mettons hors de cause la compagnie GARONNE ASSURANCES GENERALI ; Recevons l’intervention volontaire de GENERALI IARD ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons communes et opposables à GENERALI IARD l’ordonnance de référé de céans du 1er février 2024 (RG N° 23/01292) ; Déclarons communes et opposables à GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [U] ; Disons que GENERALI IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que GENERALI IARD devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que GENERALI IARD estimera utiles ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [X] [W] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
671be0cacda2201c0982a246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA