Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671be0cacda2201c0982a24d
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 22 Mars 2024 N° RG 24/00573 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PJ3 PARTIES : DEMANDEURS Madame [K] [B] née le 06 Février 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [S] [T] né le 24 Octobre 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.D.C. [Adresse 9], domiciliée : pris en la personne de son syndic en exercice la société SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante Monsieur [X] [G] né le 24 Juillet 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur de Monsieur [X] [G] non comparante S.A.S. 1.2.3 RENOVATION BATIMENT ( 659 CPC), dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal non comparante S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.C.I. FINAUD II, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante Compagnie d’assurance SA PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 7] / BELGIQUE prise en la personne de son représentant légal , représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [S] [T] et [K] [B] sont propriétaires en indivision d’un appartement au premier étage au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9]. La SCI FINAUD II est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée, situé en dessous l’appartement de [S] [T] et [K] [B]. A la fin de l’année 2021, la SCI FINAUD II a entrepris des travaux de rénovation au sein de son appartement, confié à [X] [G] en qualité de maître d’œuvre, réalisés par la SAS 123 RENOVATION BATIMENT. [S] [T] et [K] [B] ont constaté un affaissement des planchers de leur appartement à la suite de ces travaux. Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative l’assureur de [S] [T] et [K] [B] qui a mandaté la société EUREXO PJ. L’expert a clôturé son rapport le 17 mars 2022. Un devis de reprise des travaux a été établi par la société MIDI RENOVATION à la demande de [S] [T] et [K] [B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022, [X] [G] a contesté le devis établi par la société MIDI RENOVATION. Une nouvelle expertise amiable a été diligentée par la MAF, en sa qualité d’assureur de [X] [G], qui a mandaté [J] [N]. Un devis a été établi par la société COREBAT pour un montant de 19 158 €. Une nouvelle expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de [S] [T] et [K] [B] qui a mandaté la société EUREXO PJ. L’expert a clôturé son rapport le 11 septembre 2023. Suivant acte de commissaires de justice en dates des 19, 21, 22, 23 février et 1er mars 2024 [S] [T] et [K] [B] ont assigné [X] [G], la MAF en qualité d’assureur de [X] [G], la SAS 123 RENOVATION BATIMENT, la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la SAS 123 RENOVATION BATIMENT, la SCI FINAUD II et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société SL IMMOBILIER, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la condamnation in solidum de la SCI FINAUD II, de [X] [G] et de la SAS 123 RENOVATION BATIMENT à leur payer la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices, d’obtenir la condamnation in solidum de la SCI FINAUD II, de [X] [G] et de la SAS 123 RENOVATION BATIMENT à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les dépens. A l’audience du 22 mars 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [S] [T] et [K] [B] ont maintenu les mêmes demandes. La SA PROTECT est intervenue volontairement à la procédure. La SAS ENTORIA et la SA PROTECT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de : « In limine litis - mettre hors de cause la SAS ENTORIA, - recevoir l’intervention volontaire de la SA PROTECT, Sur la demande de tenue d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SA PROTECT - mettre hors de cause la SA PROTECT intervenant en qualité d’assureur de la société 123 RENOVATION BATIMENT selon police BATI SOLUTION n° 00/S.10001.006822, En tout état de cause - rejeter toutes prétentions formées à l’encontre de la SA PROTECT, - condamner [S] [T] et [K] [B] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » [X] [G], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - donner acte à [X] [G] de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par [S] [T] et [K] [B], - dire et juger que la mesure d’expertise devra se dérouler au contradictoire de la SA PROTECT, - débouter [S] [T] et [K] [B] de leur demande de condamnation provisionnelle, ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celles-ci se heurtant des contestations sérieuses, À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de [X] [G], - condamner la société 123 RÉNOVATION BATIMENT et son assureur la SA PROTECT à relever et garantir [X] [G] indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal frais et accessoires, - condamner la société 123 RENOVATION BATIMENT à produire son attestation d’assurance à la date de l’assignation, sous astreinte de 100 € par jours de retard, à compter du prononcer la décision à intervenir, - condamner [S] [T] et [K] [B] aux entiers dépens. La MAF, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu. La SCI FINAUD II, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société SL IMMOBILIER, valablement assigné à personne morale, n’a pas comparu. La SAS 123 RENOVATION BATIMENT a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Les demandeurs ont produit une attestation des services postaux mentionnant la réexpédition du courrier recommandé adressé à la SAS 123 RENOVATION BATIMENT. Elle n’a pas comparu. A l’audience, les parties se sont mises d’accord pour que l’expert M. [F] soit désigné en qualité d’expert, sous la réserve habituelle de sa disponibilité. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, La SAS 123 RENOVATION BATIMENT sera considérée comme valablement aasignée . Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et l’intervention volontaire de la SA PROTECT Il ressort des conditions particulières du contrat que la SAS 123 RENOVATION BATIMENT, a souscrit une police d’assurance auprès de la PROTECT, par l’intermédiaire du courtier la SAS ENTORIA. Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS ENTORIA et de recevoir l’intervention volontaire de la SA PROTECT. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. [S] [T] et [K] [B] justifient de la présence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du 11 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La SA PROTECT se prévaut de ce que les garanties souscrites par la SAS 123 RENOVATION BATIMENT ne sont pas mobilisables. Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie, de sorte que la demande de mise hors de cause sera rejetée et que l’expertise sera ordonnée au contradictoire de la SA PROTECT. Sur la médiation Il résulte des débats que les parties sont amenées à poursuivre des relations de voisinage, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir. La poursuite d’une procédure au fond, précédée d’une expertise, dans un tel litige apparaît très longue et coûteuse au regard d’une recherche de solution technique au litige et des bénéfices d’un accord entre les parties. Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties. Ainsi, les parties, informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de l’expertise, seront enjointes à se présenter à une réunion d’information gratuite sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation. En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente. Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond, y compris dans l’appréciation des frais irrépétibles. Sur la demande provisionnelle L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier. Dès lors la demande de provision sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état. [S] [T] et [K] [B] supporteront les dépens de l’instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Recevons l’intervention volontaire de la SA PROTECT ; Ordonnons la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : [O] [F] [Adresse 12] [Localité 2] Mèl : [Courriel 11] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation, le rapport d’expertise amiable en date du 17 mars 2022 et dans le rapport d’expertise du 11 septembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [S] [T] et [K] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Précisons que l’expert devra toutefois, dans un premier temps, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à une visite des lieux ou à un premier accédit, - adresser aux parties, dans le mois suivant la première réunion d’expertise, une note faisant un constat des désordres et donnant un avis sur les solutions préparatoires, leur montant, et le coût probable de l’expertise, de la difficulté, du temps et du coût prévisible de l’expertise, Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, Fixons à la somme de 1500 euros la provision à consigner par [S] [T] et [K] [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise, Dans l’hypothèse où [S] [T] et [K] [B] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, [S] [T] et [K] [B] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Disons qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la médiation ordonnée, II/A cette fin, ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur : l’association UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE – [Adresse 10], mail : [Courriel 15] – tél. [XXXXXXXX01], qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse communiquée par le médiateur, ou pourra si nécessaire avoir lieu, en tout ou partie, en visioconférence, Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document, - A l’issue de cette réunion et en cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information, Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ; Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur, Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information, Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché, Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose, - Disons que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique, - Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise, Dans cette hypothèse, disons que l'expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, Disons que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai, - Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Rejetons la demande de provision ; Rejetons toutes les autres demandes ; Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [S] [T] et [K] [B]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du CPC et à supporter les dépens.article 700 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile disposearticle 835 du code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civile. Les dema
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671be0cacda2201c0982a24d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA