Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671be0cacda2201c0982a258
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24 / Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Avril 2024 N° RG 24/00914 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RW3 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [D] [L] épouse [Y] née le 15 Mai 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. TINA, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante S.A.S. FONCIERE AIXELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 octobre 2023, [D] [Y] née [L] a acquis auprès de la SAS FONCIERE AIXELLE une maison à usage d’habitation située [Adresse 5]. Par contrat de marché de travaux du 17 mai 2022, la SAS FONCIERE AIXELLE avait confié la réhabilitation de ce bien à la SAS TINA. Déplorant des désordres affectant la maison dans le courant du mois d’octobre 2023, [D] [Y] née [L] a mandaté [G] [S] en qualité d’expert. L’expert a clôturé son rapport le 15 novembre 2023. Un procès-verbal de constat a été établi le 29 novembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, le conseil de [D] [Y] née [L] a fait part à la SAS FONCIERE AIXELLE des désordres affectant la maison et lui a demandé de fournir les références du contrat de fourniture d’eau. Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 et 26 février et 4 mars 2024, [D] [Y] née [L] a assigné la SAS FONCIERE AIXELLE, la SAS TINA et la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la SAS TINA, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de voir ordonner la production des références du contrat de fourniture d’eau du bien situé [Adresse 5] et d’obtenir la condamnation in solidum de la SAS TINA et de la SAS FONCIERE AIXELLE à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 5 avril 2024, [D] [Y] née [L] a maintenu ses demandes à l’identique. La SA WAKAM est intervenue volontairement à la procédure. La SAS ENTORIA et la SA WAKAM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de : In limine litis, - mettre hors de cause la SAS ENTORIA, - recevoir l’intervention volontaire de la SA WAKAM, En tout état de cause, - donner acte à la SA WAKAM, intervenant volontaire en qualité d’assureur de la SAS TINA selon police BATI SOLUTION, de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée. La SAS FONCIERE AIXELLE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et sollicité le débouter de la demande de [D] [Y] née [L] tendant à la communication des références du contrat de fourniture d’eau. La SAS TINA a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu. Il n’est pas démontré qu’un courrier recommandé contenant l’assignation lui ait été adressé. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la validité de l’assignation L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » La SAS TINA a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu. Il n’est pas démontré qu’un courrier recommandé contenant l’assignation lui ait été adressé. Le conseil de la demanderesse n’a pas pris soin de produire, fut-ce dans le cadre d’une note en délibéré, l’avis de réception prévu à l’alinéa 2 de l’article susvisé, de sorte que l’assignation est nulle et que cette partie n’est pas valablement attraite à la procédure. Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et l’intervention volontaire de la SA WAKAM Il ressort des conditions particulières du contrat que la SAS TINA a souscrit une police d’assurance auprès de la SA WAKAM, par l’intermédiaire du courtier la SAS ENTORIA. Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS ENTORIA et de recevoir l’intervention volontaire de la SA WAKAM. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, [D] [Y] née [L] justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 19 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur la demande de communication de pièces [D] [Y] née [L] sollicite la production des références du contrat de fourniture d’eau du bien situé [Adresse 5]. La SAS FONCIERE AIXELLE se prévaut de ce que les références avaient déjà été communiquées au notaire par courriel du 4 octobre 2023 et verse aux débats les références du contrat de fourniture d’eau. Dès lors, cette demande est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état. [D] [Y] née [L] supportera les dépens de l’instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Recevons l’intervention volontaire de la SA WAKAM ; Ordonnons la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ; Constatons que l’assignation de la SAS TINA est nulle et parc conséquent, qu’elle n’est pas partie à la présente procédure ; Rejetons la demande de communication de pièce, comme devenue sans objet, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [Z] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Mèl : [Courriel 7] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 29 novembre 2023 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 15 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [D] [Y] née [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [D] [Y] née [L], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [D] [Y] née [L]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 659 du code de procédure civile dispose qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Elle n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671be0cacda2201c0982a258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA