Tribunal Judiciaire11ème Chambre C
Tribunal Judiciaire · 11ème Chambre C — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671bed3b179e3e0753260dea
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/562 AUDIENCE DU 11 Octobre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 22/06588 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6XX JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [B] [W] épouse [N] C/ [J] [N] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [B] [W] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Mai 2024. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 5 décembre 2022, VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 19 octobre 2023, VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 12 septembre 2023 signé par les parties, contresigné par leurs avocats et annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 19 octobre 2023, VU l'article 233 du code civil, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux : [B] [W], Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Algérie), Et [J] [N], Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (Algérie) ; ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 23 juillet 2001 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 6] - Centre (Algérie) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ; FIXE au 5 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; DIT que Madame [B] [S] perdra le droit d'usage du nom "[N]" à l'issue de la procédure de divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; Sur les mesures relatives aux enfants INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ; CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame [B] [W] et Monsieur [J] [N] sur l'enfant mineur [F] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur, chez Madame [B] [W] ; ACCORDE à Monsieur [J] [N] sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu'il désignera expressément d'effectuer les trajets, les samedis des semaines paires, de 14 heures à 18 heures, sans discontinuer pendant les vacances scolaires ; DIT que Monsieur [J] [N] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines s'il ne peut exercer son droit ; RAPPELLE que le droit de visite et d'hébergement doit s'entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l'enfant ne réside pas de façon habituelle ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ; FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants, soit 150 euros par enfant et par mois, que devra régler Monsieur [J] [N] à Madame [B] [W], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile ; DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, et au-delà dès lors qu'il poursuit sa scolarité ou qu'il n' a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une certaine indépendance financière ; DIT que Madame [B] [W] devra justifier au début de chaque année scolaire de la situation personnelle de chacun des enfants notamment de leur scolarisation ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : 300 x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; CONDAMNE au besoin Monsieur [J] [N] paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ; INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ; RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement des dépenses à l'exception des frais de santé prescrits ; CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours , à compter de la première demande et, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l'avance des frais ; RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l'enfant et au-delà dès lors qu'il poursuit sa scolarité et qu'il n' a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 233 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème Chambre C
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671bed3b179e3e0753260dea
Données disponibles
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