Tribunal Judiciaire11ème Chambre C
Tribunal Judiciaire · 11ème Chambre C — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671bed3d179e3e0753260e14
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/564 AUDIENCE DU 11 Octobre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 23/01999 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PARQ JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [Z] [C] épouse [J] C/ [S] [J] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Z] [C] épouse [J], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005597 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY) PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 1er février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Mai 2024. JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française , PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 06 mars 2020 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 5] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux : Madame [Z] [C] Née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] (91) Monsieur [S] [J] Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7], [Localité 8] (Tunisie) DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ; FIXE au 02 octobre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; RAPPELLE que Madame [Z] [C] perdra le droit d'usage du nom "[J]" à l'issue de la procédure de divorce ; CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DEBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ; MAINTIENT l'exercice en commun de l'autorité parentale tel que fixé dans d'orientation et sur les mesures provisoires ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de son enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée dans l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires ; DEBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande de droit de visite au bénéfice du père en espace de rencontre ; RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord des parties et dit qu'il lui appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales pour faire valoir ses droits ; MAINTIENT à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que doit régler Monsieur [S] [J] à Madame [Z] [C] telle que fixée dans l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires, et ce à compter du présent jugement ; RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études ou jusqu'à l'exercice par l'enfant d'une activité rémunérée régulière, à charge pour Madame [Z] [C] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l'enfant ; RAPPELLE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : 100 x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, fixée par la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que Monsieur [S] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [C] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [Z] [C] et Monsieur [S] [J] aux entiers dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Articles de loi cités
article 372 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème Chambre C
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671bed3d179e3e0753260e14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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