Tribunal Judiciaire11ème Chambre C
Tribunal Judiciaire · 11ème Chambre C — 1 octobre 2024
- ECLI
- 671bed3e179e3e0753260e5d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/533 AUDIENCE DU 01 Octobre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 22/04649 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZEW JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [I] [G] C/ [H] [J] épouse [G] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant PARTIE DEFENDERESSE : Madame [H] [J] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sylvia GRECO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 1er février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU l'assignation en divorce en date du 26 juillet 2022, VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 23 septembre 2022, VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 25 octobre 2022, PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [I] [G], Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Hautes - Pyrénées), Et Madame [H] [J], Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Hautes - Pyrénées), Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 8] (Essonne) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ; DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DECLARE irrecevables les demandes tendant ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ou dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation ; REJETTE la demande concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; FIXE au 25 mars 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; DIT que Madame [H] [J] perdra le droit d'usage du nom "[G]" à l'issue de la procédure de divorce ; CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leurs enfants et qu'ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent ; l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant chez Monsieur [I] [G] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [J] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : - Pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de Février, Printemps et [Localité 11], - la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'Eté les années paires, la seconde moitié les années impaires, -un week-end de quatre jours dans l'année, A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que l'enfant pourra faire les trajets aller-retour en train ou en avion ; DIT que les frais de transport en lien avec l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à la charge de Madame [H] [J] ; DIT que dans cette hypothèse le père assumera y compris financièrement les trajets de [K] à la gare ou l'aéroport de départ ou de retour en région parisienne ; DIT que Madame [H] [J] devra prévenir un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et du weekend de 4 jours et , deux mois à l'avance lors des vacances d'été si elle ne peut exercer son droit ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans la journée lors du week-end de 4 jours et des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; ACCORDE sauf meilleur accord des parties, à Madame [H] [J], un droit d'appel téléphonique ou en visio avec l'enfant le mercredi et le week-end ; FIXE à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Madame [H] [J] à Monsieur [I] [G] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne et ce, à compter du présent jugement ; DIT que la part contributive sera due à compter de la présente décision jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, et tant que l'enfant n'a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière, à charge pour Monsieur [I] [G] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l'enfant ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : 150 x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B Dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires et extra-scolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge) sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement des dépenses à l'exception des frais de santé prescrits ; CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l'avance des frais ; RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l'enfant et au-delà dès lors qu'il poursuit sa scolarité et qu'il n'a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ; DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ; CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens comprenant notamment les frais d'expertise et d'enquête sociale ; RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; INFORME les parties que : -les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, -en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème Chambre C
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
671bed3e179e3e0753260e5d
Données disponibles
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